TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). Un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considéré comme nouveaux (TF 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19a ad art. 410 CPP).