avait été initiée en France et que de l’issue de celle-ci dépendait le sort des procédures pénales ouvertes à son encontre. Le procureur en a déduit que la décision du tribunal administratif français et celles subséquentes prises par les autorités administratives compétentes en matière de permis de conduire ne constituaient pas des éléments nouveaux et sérieux au sens de l’art. 410 CPP. Il appartenait ainsi au prévenu de faire opposition aux ordonnances précitées. Le 14 décembre 2021, A.________ s'est déterminé spontanément sur l’écriture du Ministère public. Il a confirmé ses conclusions tendant à l'admission de la demande de révision.