Il a tout d’abord relevé que la décision sur laquelle se fondait le requérant pour demander la révision de l’ordonnance pénale du 1er février 2017 mentionnait un retour de points au 23 juillet 2017, soit postérieurement à l’infraction commise. Par ailleurs, il a constaté que les ordonnances pénales rendues les 31 janvier et 18 juin 2020 concernaient des infractions commises respectivement les 19 octobre 2019 et 30 avril 2020, soit à des dates postérieures à la requête déposée par l’avocat parisien de A.________, de sorte que ce dernier ne pouvait ignorer qu’une procédure administrative -7-