{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-025565_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/02dc11ae-b233-468d-b16b-a23d7f9a4492", "Checksum": "39f90ab18a68c4a3dfe3069481ded796"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.025565"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.025565"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:52:06", "Checksum": "e6b2211dbe0977767e20e4308c30ddb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.025565\n\nmoyen de preuve nouveau et s’il était abusif de ne pas le soulever dans\ndes procédures d’oppositions aux trois ordonnances de condamnation\nlitigieuses.\n2.2 En l’occurrence, l’existence d’une procédure française ouverte\npar le requérant en contestation de la licéité de la décision française de\nretrait du permis de conduire et partant son incidence sur la validité des\ndécisions administratives suisses, de même que son argument principal\ncentré sur la non notification de la décision administrative française\ncontestée, était parfaitement connue des procureurs ayant rendu les trois\nordonnances litigieuses puisqu’elle ressortait des dépositions du prévenu\nversées aux dossiers. Il en allait de même s’agissant de la possibilité que\nla procédure administrative française connaisse une issue favorable pour\nle requérant. Il ne s’agissait donc pas de faits inconnus du Ministère public\ndès lors qu’ils avaient été soumis à son appréciation. En revanche,\nl’aboutissement, en 2021, de cette procédure donnant lieu à l’annulation\ndu retrait du permis de conduire français, constitue un fait nouveau, révélé\npar la nouvelle preuve matérialisée par le jugement français. Certes, cette\ndécision est postérieure aux trois ordonnances de condamnations, mais le\nfait qu’elle établit, à savoir l’illicéité du retrait de l’autorisation de\nconduire, a une portée rétroactive si bien qu’il s’agit bien d’un fait\nnouveau réalisant le cas de révision de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.\n\nToutefois, force est de constater qu’alors qu’il avait consulté\nun avocat en France, qu’il contestait la licéité du retrait de son\nautorisation de conduire et qu’il avait pleinement conscience que le sort\nde son permis de conduire suisse dépendait étroitement de l’issue de la\nprocédure française, A.________, qui pouvait légitimement penser que\ncelle-ci était susceptible d’aboutir, n’a pas formé opposition aux\nordonnances de condamnations rendues par le Ministère public pour\ninvoquer ce moyen de défense et demander, le cas échéant, la suspension\ndes procédures pénales jusqu’à droit connu sur la procédure\nadministrative française. Plus précisément, il a fait opposition à la\npremière ordonnance pénale, soit celle rendue le 1er février 2017, en\ninvoquant le lien de la procédure pénale avec la procédure administrative\nfrançaise et sa volonté de demander le réexamen de ladite procédure\n- 12 -\n\nadministrative. Toutefois, il ne s’est pas présenté à l’audience du\nprocureur fixée au 6 octobre 2017, si bien que ce dernier a, par\nordonnance du 16 octobre 2017, constaté le retrait de l’opposition.\n\nIl s’ensuit que si A.________ avait formé opposition aux\nordonnances pénales dont il demande aujourd’hui la révision, puis avait\nrequis la suspension des procédures pénales jusqu’à droit connu sur le\nsort de la procédure administrative française, il aurait pu alors invoquer\nl’annulation rétroactive, décidée en 2021, du retrait de son permis de\nconduire français. Or, il a négligé de le faire, de sorte que sa demande de\nrévision s’avère abusive.\n\nA titre superfétatoire, on ajoutera, à l’instar du Ministère\npublic, que la décision du Tribunal administratif de Paris du 16 février\n2021, sur laquelle se fonde le requérant, ne peut pas concerner\nl’ordonnance pénale du 1er février 2017, dès lors que la restitution de\npoints a été ordonnée avec effet rétroactif à une date postérieure, soit au\n23 juillet 2017. Il n’est pas non plus établi que le tribunal précité a été\ninformé de l’ordonnance pénale du 4 septembre 2015 alors que sa\ndécision réservait la prise en compte de nouvelles infractions pénales.\n\n3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée\npar A.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures\n(art. 412 al. 2 CPP).\n\nVue l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision,\npar\n1’100 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et\nindemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),\nseront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n- 13 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,\nprononce :\n\nI. La demande de révision est irrecevable.\n\nII. Les frais de la procédure de révision, par 1'100 fr., sont mis à\nla charge de A.________.\n\nIII. La présente décision est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLa décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Daniel F. Schütz, avocat (pour A.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,\n\npar l'envoi de photocopies.\n- 14 -\n\nLa présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}