{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-025565_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/02dc11ae-b233-468d-b16b-a23d7f9a4492", "Checksum": "39f90ab18a68c4a3dfe3069481ded796"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.025565"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.025565"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:52:06", "Checksum": "e6b2211dbe0977767e20e4308c30ddb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.025565\n\nirrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les\nmêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et\nsommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité\nde la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également\nrefuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent\nd'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ;\nATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020\nconsid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive\n(TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et\nles références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les\nréférences citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des\nmotifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a\npas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3\nCPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413\nal. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les\nréférences citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se\nconçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves\ninvoqués à l’appui de la demande de révision.\n\nLes conditions d'une révision visant une ordonnance pénale\nsont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue\ndans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour\nparticularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence\nde réaction de la part du condamné s'interprète comme un\nacquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce\nqu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il\ndoit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis\nsi, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé\npouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son\nbon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait\ndéjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son\nopposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une\nordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits\nque le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison\nlégitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire\n- 10 -\n\nmise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut\nentrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits\net des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas\nau moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se\nprévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130\nIV 72 précité consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ;\nTF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).\n\n1.3 En vertu de l’art. 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un\nvéhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire.\n\nL’art. 95 al. 1 let. b LCR sanctionne le fait de conduire un\nvéhicule automobile alors que le permis de conduire a été refusé ou retiré\nau conducteur, ou encore qu’il lui a été interdit d’en faire usage. La\ncommission de cette infraction dépend donc d’une décision administrative\npréalable dont le juge pénal ne peut en principe revoir ni l’opportunité, ni\nle caractère approprié, ni la légalité, sauf si celle est affectée d’un vice si\ngrave qu’elle est en nulle (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur\nla circulation routière, Berne 2007, n. 13 ad art. 95 LCR).\n\n2.\n2.1 En l’espèce, il doit tout d’abord être constaté que les\nconclusions du requérant en restitution de montants versés par lui à titre\nde frais ou de peines pécuniaires sont irrecevables dès lors qu’elles\nn’entrent pas dans la compétence directe de l’autorité de révision pénale.\nIl en va de même des conclusions en annulation de poursuites ou en\nrectification des inscriptions portées au casier judiciaire.\n\nPour le reste, A.________ invoque l’annulation administrative de\nla décision française de mise à néant du permis de conduire, puis sa\nretranscription, par le mécanisme de l’art. 42 OAC (ordonnance réglant\nl’admission à la circulation routière ; RS 741.51) en droit administratif\ngenevois, vaudois et fédéral. Il s’agit assurément d’un moyen sérieux de\nrévision puisqu’il est susceptible d’influer significativement sur le chef de\ncondamnation. Il reste toutefois à déterminer s’il s’agit d’un fait ou d’un\n- 11 -\n\n"}