{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-025565_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/02dc11ae-b233-468d-b16b-a23d7f9a4492", "Checksum": "39f90ab18a68c4a3dfe3069481ded796"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.025565"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.025565"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:52:06", "Checksum": "e6b2211dbe0977767e20e4308c30ddb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.025565\n\n Dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet de la\ndemande de révision. Il a tout d’abord relevé que la décision sur laquelle\nse fondait le requérant pour demander la révision de l’ordonnance pénale\ndu 1er février 2017 mentionnait un retour de points au 23 juillet 2017, soit\npostérieurement à l’infraction commise. Par ailleurs, il a constaté que les\nordonnances pénales rendues les\n31 janvier et 18 juin 2020 concernaient des infractions commises\nrespectivement les 19 octobre 2019 et 30 avril 2020, soit à des dates\npostérieures à la requête déposée par l’avocat parisien de A.________, de\nsorte que ce dernier ne pouvait ignorer qu’une procédure administrative\n-7-\n\navait été initiée en France et que de l’issue de celle-ci dépendait le sort\ndes procédures pénales ouvertes à son encontre. Le procureur en a déduit\nque la décision du tribunal administratif français et celles subséquentes\nprises par les autorités administratives compétentes en matière de permis\nde conduire ne constituaient pas des éléments nouveaux et sérieux au\nsens de l’art. 410 CPP. Il appartenait ainsi au prévenu de faire opposition\naux ordonnances précitées.\n\nLe 14 décembre 2021, A.________ s'est déterminé\nspontanément sur l’écriture du Ministère public. Il a confirmé ses\nconclusions tendant à l'admission de la demande de révision.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une\nordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision\nrendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en\ndemander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui\nétaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver\nl'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus\nsévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée\n(art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de\nrévision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).\n\nLa procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en\nprincipe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité\n(art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3\net 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure,\npour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).\n\nL'examen préalable de la demande de révision relève de la\nprocédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).\n-8-\n\n1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à\nl’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon\nlaquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et\nsérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure\npénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss,\nspéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge\nn'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire\nlorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF\n137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils\nsont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la\ncondamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement\nsensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ;\nATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020\nconsid. 2.1).\n\nPar fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises\nen considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93\nconsid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du\npremier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en\nconsidération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars\n2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Un fait survenu après le jugement\ndont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu (ATF\n145 IV 383 consid. 2.3 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). Un\nfait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est\npas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert\npostérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du\njugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considéré\ncomme nouveaux (TF 6B_455/2011 du\n29 novembre 2011 consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit\ncommentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19a ad art.\n410 CPP).\n\nEn vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre\npas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement\n-9-\n\n"}