{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-025565_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/02dc11ae-b233-468d-b16b-a23d7f9a4492", "Checksum": "39f90ab18a68c4a3dfe3069481ded796"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.025565"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.025565"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:52:06", "Checksum": "e6b2211dbe0977767e20e4308c30ddb9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.025565\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n65\n\nAM16.025565-AMLC\nAM19.022735-AMLC\nAM20.007677-AMLC\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 30 décembre 2021\n__________________\n\nComposition : M. S A U T E R E L , président\nMme Rouleau et Mme Kühnlein, juges\nGreffier : M. Jaunin\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nA.________, requérant, représenté par Me Daniel F. Schütz, défenseur de\nchoix à Genève,\n\net\n\nMINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La\nCôte, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande déposée le 1er novembre 2021 par A.________ tendant à la\nrévision des ordonnances pénales rendues les 1er février 2017, 31 janvier\n2020 et 18 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La\nCôte dans les causes\nAM16.025565-AMLC, AM19.022735-AMLC et AM20.007677-AMLC le\nconcernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA.\n\nI. Les condamnations\n\n1. Par ordonnance pénale du 4 septembre 2015 (AM15.017439-\nAMLC), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné\nA.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une\npeine pécuniaire de\n20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une\namende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de\nsubstitution en cas de non-paiement fautif.\n\nLe procureur a retenu que, le 10 juillet 2015, à 14h26, sur la\nroute principale [...], à [...], A.________ avait circulé au volant d’un véhicule\nà une allure de 114 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse\nautorisée était limitée à 80 km/h.\n\n2. Par ordonnance pénale du 1er février 2017 (AM16.025565-\nAMLC), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné\nA.________ pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le\nretrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine pécuniaire de 30\njours-amende à 30 fr. le jour. Il a en outre révoqué le sursis accordé à\nl’intéressé par ordonnance pénale du 4 septembre 2015.\n-3-\n\nLe Ministère public a retenu que A.________ avait, le\n15 décembre 2016, à [...], circulé au volant d’un véhicule muni d’un\npermis de conduire international alors que son permis national lui avait\nété retiré ou qu’il lui avait été interdit d’en faire usage.\n\nLors de son audition par la police du 15 décembre 2016,\nA.________ a indiqué qu’il avait dû déposer son permis de conduire suisse\nau Service cantonal genevois des véhicules le 18 novembre 2016. A cet\négard, il a expliqué avoir été informé par l’autorité administrative\ngenevoise qu’il n’avait plus de points sur son permis de conduire français,\nde sorte que l’échange de ce permis contre un permis de conduire suisse\nne pouvait plus être effectué. Il a indiqué qu’il avait quitté la France en\n2014, qu’il n’avait pas reçu les courriers recommandés provenant du\nservice des automobiles français et qu’il n’avait donc pas pu contester les\ndécisions prises à son encontre, précisant avoir mandaté des avocats à ce\nsujet. Il a reconnu avoir fait usage de son véhicule malgré l’interdiction de\nconduire notifiée par le Services des automobiles genevois (Dossier\nAM16.025565-AMLC, PV aud. 1,\nR. 4-6).\n\nPar courrier de son défenseur du 17 février 2017, A.________ a\nformé opposition à l’ordonnance pénale.\n\nPar ordonnance du 16 octobre 2017, le Ministère public a\nconstaté que A.________ avait fait défaut à l’audience du 6 octobre 2017,\nde sorte que son opposition était considérée comme retirée. Il a dès lors\ndéclaré l’ordonnance pénale du 1er février 2017 exécutoire.\n\n3. Par ordonnance pénale du 31 janvier 2020 (AM19.022735-\nAMLC), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné\nA.________ pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le\nretrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine pécuniaire de 60\njours-amende à 100 fr. le jour.\n-4-\n\nLe Ministère public a retenu que A.________ avait, le\n19 octobre 2019, à Founex, circulé au volant d’un véhicule alors que son\npermis de conduire suisse lui avait été retiré depuis le 9 novembre 2016.\n\n"}