IV. Une indemnité réduite de 500 fr. est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, et est compensée à due concurrence, soit à raison de 385 fr., avec la part des frais de la procédure d'appel mis à la charge de N.________ selon le ch. III ci-dessus, le solde dû en faveur de ce dernier étant de 115 francs. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier - 10 - Du