L’appelant réclame une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. La pleine indemnité à raison de l’activité de son défenseur de choix doit être arrêtée à 1'000 fr., pour toutes choses et y compris un montant au titre de la TVA, conformément à la réquisition présentée le 16 mai 2018 par Me Brandt. Vu la mesure dans laquelle l’appelant obtient gain de cause, l’indemnité sera réduite dans la même proportion que les frais, soit de moitié. Elle sera compensée à due concurrence avec la part des frais de la procédure d'appel mis à la charge du prévenu (art. 442 al. 4 CPP).