Au surplus, on ne voit pas pour quel motif le prévenu aurait fait une déposition fausse au préjudice de son frère, ce qui constitue un motif supplémentaire étayant sa déposition du 3 mai 2017. S’agissant, comme déjà relevé, d’une activité présumée onéreuse, donc lucrative au sens légal, exercée par un étranger dont l’appelant connaissait la situation illégale, le prévenu a agi illicitement en ayant eu recours aux services de son frère. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 117 al. 1 LEtr sont ainsi réunis.