considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Même sporadique, l’activité du frère de l’appelant s’apparentait ainsi à un travail de téléphoniste. Toujours d’après le Ministère public, ce comportement justifierait de refuser à l’appelant toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP.