4.2 Avec le Ministère public, force est de constater que, dans ses motifs, tribunal de police a relevé que, libéré des fins de l’action pénale, le prévenu n’aura pas à en supporter les frais. Dans cette mesure, le chiffre III du dispositif est donc erroné puisque contraire aux motifs du jugement. Il doit donc être modifié en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Il s’ensuit que l’appel doit être admis dans cette mesure. 5. L’appelant conclut ensuite à l’octroi d’une indemnité de 1'500 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.