{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-023591_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ef90bdd5-1418-40f4-8730-625add062724", "Checksum": "8ad1f49910f10abdf6ec8996d9755293"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.023591"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.023591"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:05", "Checksum": "6e0fb8a518f0224548c4325c697ac129", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.023591\n\n5.2 Pour sa part, le Ministère public souligne que le prévenu avait\nreconnu qu’il lui arrivait de demander à son frère, qui séjournait\nillégalement en Suisse, de répondre au téléphone ou d’être présent au\ngarage lorsque ni lui, ni sa secrétaire, n’étaient présents. Selon le Parquet,\nce comportement s’apparente à de l’emploi d’étrangers sans autorisation\nselon l’art. 117 al. 2 LEtr. En effet, selon cette dernière disposition, serait\n-7-\n\nconsidérée comme activité lucrative toute activité salariée ou\nindépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée\ngratuitement. Même sporadique, l’activité du frère de l’appelant\ns’apparentait ainsi à un travail de téléphoniste. Toujours d’après le\nMinistère public, ce comportement justifierait de refuser à l’appelant toute\nindemnité au sens de l’art. 429 CPP.\n\n5.3 Répondre au téléphone d’une entreprise commerciale comme\nl’est une société à responsabilité limitée constitue une tâche qui est\nnormalement rémunérée. Peu importe, à cet égard, que le frère de\nl’appelant ait, de fait, été rétribué ou pas. Cela étant, l’appelant se prévaut\nde la déposition de l’ex-secrétaire-comptable de l’entreprise. Ce\ntémoignage n’a cependant pas la portée qu’il lui confère. En effet, d’une\npart, celle-ci ne pouvait, à l’évidence, pas se prononcer sur des faits\nrelatifs à des périodes durant lesquelles elle n’était pas présente sur son\nlieu de travail, ainsi, notamment, le mardi 20 septembre 2016; d’autre\npart, l’appelant a, durant l’enquête et à l’audience de première instance,\nexpressément reconnu qu’il lui était arrivé de demander à son frère de\nrépondre au téléphone ou d’être présent au garage lorsque ni sa\nsecrétaire, ni lui-même n’étaient sur place (cf. jugement, p. 6 et PV aud.\ndu 3 mai 2017, lignes 38-44). Cette employée et le frère de l’appelant, qui\nn’étaient présents l’un et l’autre qu’épisodiquement au garage, n’ont\nmanifestement pas été simultanément sur les lieux. L’appelant est donc\nmalvenu de revenir sur ses aveux, que la déposition de l’ex-secrétaire-\ncomptable de l’entreprise n’infirme nullement. Au surplus, on ne voit pas\npour quel motif le prévenu aurait fait une déposition fausse au préjudice\nde son frère, ce qui constitue un motif supplémentaire étayant sa\ndéposition du 3 mai 2017. S’agissant, comme déjà relevé, d’une activité\nprésumée onéreuse, donc lucrative au sens légal, exercée par un étranger\ndont l’appelant connaissait la situation illégale, le prévenu a agi\nillicitement en ayant eu recours aux services de son frère. Les éléments\nconstitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 117 al. 1 LEtr sont ainsi\nréunis. Cela aurait dû mener à une déclaration de culpabilité, que la Cour\nde céans ne saurait toutefois prononcer en l’absence d’appel du Ministère\npublic.\n-8-\n\nOn se trouve donc dans le cas exceptionnel permettant de\ndéroger au principe du droit à l'indemnisation du prévenu dans une\nprocédure dont l’Etat supporte les frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p.\n357; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Ce qui précède\nexclut l’octroi en faveur du prévenu d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1\nlet. a CPP pour la procédure de première instance nonobstant sa\nlibération.\n\n6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis par moitié à la charge du\nprévenu, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant\nlaissé à la charge de l’Etat.\n\nL’appelant réclame une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1\nlet. a CPP. La pleine indemnité à raison de l’activité de son défenseur de\nchoix doit être arrêtée à 1'000 fr., pour toutes choses et y compris un\nmontant au titre de la TVA, conformément à la réquisition présentée le 16\nmai 2018 par Me Brandt. Vu la mesure dans laquelle l’appelant obtient\ngain de cause, l’indemnité sera réduite dans la même proportion que les\nfrais, soit de moitié. Elle sera compensée à due concurrence avec la part\ndes frais de la procédure d'appel mis à la charge du prévenu (art. 442 al. 4\nCPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 398 ss, spéc. 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est partiellement admis.\n-9-\n\nII. Le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le Tribunal de police\nde l’arrondissement de Lausanne est modifié au ch. III de son\ndispositif, celui-ci étant désormais le suivant :\n\n\"I. libère N.________ du chef de prévention d’emploi\nd’étrangers sans autorisation;\nII. rejette la requête de N.________ en allocation d’une\nindemnité fondée sur l’art. 429 CPP;\nIII. laisse l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat\".\n\nIII. Les frais de la procédure d'appel, par 770 fr., sont mis par\nmoitié, soit à raison de 385 fr., à la charge de N.________, le\nsolde étant laissé à la charge de l’Etat.\n\nIV. Une indemnité réduite de 500 fr. est allouée à N.________ pour\nles dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses\ndroits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, et est\ncompensée à due concurrence, soit à raison de 385 fr., avec la\npart des frais de la procédure d'appel mis à la charge de\nN.________ selon le ch. III ci-dessus, le solde dû en faveur de ce\ndernier étant de 115 francs.\n\nV. Le jugement motivé est exécutoire.\n\n"}