{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-023591_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ef90bdd5-1418-40f4-8730-625add062724", "Checksum": "8ad1f49910f10abdf6ec8996d9755293"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.023591"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.023591"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:05", "Checksum": "6e0fb8a518f0224548c4325c697ac129", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.023591\n\n Le prévenu soutient n’avoir jamais employé [...] au sein de son\ngarage. Il concède cependant avoir eu occasionnellement recours aux\nservices de son frère, en relevant ce qui suit : « Il est vrai qu’il m’est arrivé\nde demander à mon frère de répondre au téléphone ou d’être présent au\ngarage lorsque ni ma secrétaire et moi-même n’étions sur place »\n(jugement, p. 6). Selon le prévenu, si son frère a donné une fausse identité\net a déclaré travailler dans son garage depuis juillet 2016, tout en\nprécisant être au bénéfice d’un permis B, c’était sous l’effet de la panique\net pour tenter de dissimuler qu’il était en situation illégale en Suisse. Par\nailleurs, le prévenu relève avoir eu un conflit avec le dénonciateur à\nl’origine de la présente procédure.\n\nEntendue comme témoin aux débats du tribunal de police, [...],\nancienne secrétaire-comptable du garage exploité par le prévenu, a\ndéclaré qu’elle travaillait en principe les lundis, mercredis et vendredis,\nmais qu’elle n’avait vu les agents du Service de l’emploi qu’à une reprise,\nlorsqu’ils étaient venus l’interroger et examiner les pièces comptables de\n[...]. Elle était alors seule au garage. Le témoin a précisé qu’elle n’était pas\nsur place lors de l’interpellation de [...] par le Service de l’emploi. Le\ntémoin n’a pas indiqué que le mercredi 21 septembre 2016 aurait dérogé\nà la règle quant à ses horaires de travail.\n\n[...] a ajouté que [...] n’avait jamais travaillé au garage à sa\nconnaissance. Elle a précisé que ce dernier, qui avait fait de hautes études\net était plutôt un « intellectuel », n’avait aucune compétence en\nmécanique. Elle a par ailleurs confirmé n’avoir jamais sorti de l’argent de\nla caisse ni débité le compte du garage en faveur de [...].\n\nEn droit :\n-5-\n\n1.\n1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une\npartie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première\ninstance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.\n\n1.2 Portant exclusivement sur des frais et indemnités, l’appel\nrelève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).\n\n2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un\nplein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus\ndu pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\n3. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a\nconsidéré que le seul fait établi avec certitude était que le frère du\nprévenu, en situation irrégulière, rendait visite à N.________ à son garage,\net qu’il avait pu y rester seul à certains moments. Le premier juge a\nestimé que ce fait ne suffisait toutefois pas, en soi, à retenir que le\nprévenu employait son frère, ajoutant qu’il était plausible que [...] ait\ncherché à détourner les soupçons en donnant une fausse identité et en se\ndéclarant autorisé à travailler dans ce garage et que, s’il y travaillait\nréellement au noir, il n’aurait certainement pas déclaré l’avoir fait depuis\npresque trois mois. Le tribunal de police a ainsi mis le prévenu au bénéfice\ndu doute, ajoutant que, libéré des fins de l’action pénale, il n’aura pas à en\nsupporter les frais. Le premier juge a au surplus rejeté la prétention du\nprévenu tendant à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP,\nmotif pris que l’intéressé avait profité de la présence à son garage de son\nfrère pour lui demander des services, ce qui avait à tout le moins créé\nl’apparence d’une situation illicite ayant conduit à l’ouverture de la\nprocédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).\n\n4.\n-6-\n\n4.1 L’appelant conteste d’abord la mise à sa charge des frais de\npremière instance.\n\n4.2 Avec le Ministère public, force est de constater que, dans ses\nmotifs, tribunal de police a relevé que, libéré des fins de l’action pénale, le\nprévenu n’aura pas à en supporter les frais. Dans cette mesure, le chiffre\nIII du dispositif est donc erroné puisque contraire aux motifs du jugement.\nIl doit donc être modifié en ce sens que les frais sont laissés à la charge de\nl’Etat. Il s’ensuit que l’appel doit être admis dans cette mesure.\n\n5. L’appelant conclut ensuite à l’octroi d’une indemnité de 1'500\nfr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits\nde procédure en première instance, en application de l’art. 429 al. 1 let. a\nCPP.\n\n5.1 Contestant l’appréciation du premier juge, le prévenu relève\nque, si l’Etat supporte les frais de la procédure, le prévenu a en règle\ngénérale droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 352\nconsid. 2.4.2). Selon lui, le motif selon lequel il aurait à tout le moins créé\nl’apparence d’une situation illicite ayant conduit à l’ouverture de la\nprocédure s’écarte sans motivation du témoignage de [...], laquelle a\ndéclaré que le frère de l’appelant se limitait à lui rendre de temps à autre\nvisite à l’atelier. Or, toujours d’après lui, ce comportement ne serait pas\nillicite, l’appelant n’ayant au demeurant pas, ce faisant, favorisé le séjour\nde son frère, pas plus qu’il ne l’aurait employé dans son entreprise. Le\nprévenu fait enfin valoir que le premier juge n’a pas indiqué quelle norme\nde comportement aurait été enfreinte, de sorte que le grief figurant dans\nle jugement n’est pas suffisamment étayé.\n\n"}