{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-023591_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ef90bdd5-1418-40f4-8730-625add062724", "Checksum": "8ad1f49910f10abdf6ec8996d9755293"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.023591"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.023591"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:05", "Checksum": "6e0fb8a518f0224548c4325c697ac129", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.023591\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n179\n\nAM16.023591-AMLN/SBT\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 22 mai 2018\n__________________\n\nComposition : M. S T O U D M A N N, président\nMme Fonjallaz et M. Pellet, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nN.________, prévenu, représenté par l’avocat Pierre-Yves Brandt, défenseur\nde choix, à Lausanne, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de\nLausanne, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 26 janvier\n2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la\ncause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 26 janvier 2018, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ du chef de prévention\nd’emploi d’étrangers sans autorisation (I), a rejeté sa requête en allocation\nd’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (II) et a laissé l’entier des frais\nde la cause à sa charge (III).\n\nB. Par annonce du 30 janvier 2018, puis par déclaration motivée\ndu 5 mars 2018, N.________, représenté par son défenseur de choix, a\nformé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa\nréforme aux chiffres II et III de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité\nde 1'500 fr. lui soit accordée pour les dépenses occasionnées par\nl'exercice raisonnable de ses droits de procédure et que l’entier des frais\nde la cause soit laissé à la charge de l’Etat.\n\nLe 4 avril 2018, le Ministère public a conclu implicitement à\nl’admission partielle de l’appel, en ce sens que les frais de procédure\nsoient laissés à la charge de l’Etat, et à son rejet pour le surplus (P. 30).\n\nInterpellé par le Président de la Cour d’appel (P. 31), le\ndéfenseur de choix du prévenu a, le 16 mai 2018, produit un relevé de ses\nopérations (P. 32/1). Il a requis, ex aequo et bono, une indemnité de 1'000\nfr., TVA comprise, pour les opérations de la procédure d’appel, ce montant\nétant inférieur à celui figurant sur le relevé (P. 32).\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n-3-\n\n1.1 Le prévenu N.________, né en 1961, ressortissant de Tunisie,\nséjourne en Suisse depuis 1992, exclusivement dans le canton de Vaud.\nAprès avoir travaillé comme mécanicien salarié pendant 15 ans, il s’est\nmis à son compte comme garagiste indépendant en 2014, en acquérant la\nqualité d’associé gérant de la société [...], sis à Lausanne. Il est au\nbénéfice d’un permis C. Il est père d’un fils né en 2000.\n\nLes revenus du prévenu s’élèvent à 6'056 fr. 05 net par mois\net ses charges mensuelles totales à 3'279 fr. 65. Ces dernières sont\nconstituées par un loyer de 1'280 fr., des impôts de 500 fr., une prime\nd’assurance-maladie obligatoire de 899 fr. 65 et une contribution\nd’entretien de 600 fr. en faveur de son fils.\n\n1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une\ninscription, à savoir une condamnation à une peine de 210 jours-amende à\n50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et 500 fr. d’amende,\nprononcée le 17 juin 2011 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal\nvaudois, pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait\nqualifiées.\n\n2. L’accusation fait grief au prévenu d’avoir, entre le mois de\njuillet 2016 et le 21 septembre 2016, en sa qualité d’associé gérant de la\nsociété [...], employé à quelques reprises dans l’atelier son frère [...],\nressortissant tunisien, alors même que ce dernier n’était pas au bénéfice\ndes autorisations nécessaires. L’incrimination pénale repose sur le dossier\ndu Service de l’emploi, autorité saisie par dénonciation d’un nommé [...]. Il\nressort de courriers adressés par ce service au [...], respectivement les 23\nseptembre et 28 novembre 2016, que les inspecteurs de l’administration\navaient effectué diverses visites à l’atelier (bordereau sous P. 5). Le\ndossier comporte notamment un « procès-verbal de visite » du mercredi\n21 septembre 2016 (ibid.). Il en ressort que le frère du prévenu s’était\nmensongèrement identifié comme [...], né le 3 août 1982, au bénéfice\nd’un permis B, travaillant au garage depuis juillet 2016 et actuellement en\npériode d’essai. Le Service de l’emploi a indiqué que, lors des passages de\n-4-\n\nses agents les mardi et mercredi 20 et 21 septembre 2016, [...] « œuvrait\nsur des véhicules en réparation ». L’autorité administrative ne précise\ntoutefois pas ce que l’intéressé faisait alors, ni, en particulier, s’il était en\nhabit de travail.\n\n"}