4. L’appelant, qui concluait à son acquittement complet, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine privative de liberté ferme de 6 mois prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de F.________ (art. 47 CP). Cette peine est additionnelle à celle – d’un autre genre – de 90 jours-amende à 30 fr. prononcée le 16 mars 2018 par le Ministère publique de Lausanne. - 16 - Adéquate, la peine doit ainsi être confirmée.