Les déclarations à la police de l’appelant constituent une dénonciation, et non un moyen de preuve obtenu illégalement au sens de l’art. 141 CPP. Lors des déclarations en cause, l’appelant ne se trouvaient pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. c CPP). En effet, au moment de la dénonciation de H.________, l’appelant n’était pas encore prévenu. Il ne le sera qu’une fois découvert le caractère mensonger de cette dénonciation. En conséquence, il n’y a pas lieu non plus de considérer que l’on se serait trouvé dans un cas où la preuve serait inexploitable (art. 131 al. 3 CPP). Le moyen doit donc être rejeté.