L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que l’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel étant exclu (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 18 ad art. 304 CP). Aucun dessein particulier de l’auteur n’est exigé (op. cit., n. 19 ad art. 304 CP).