En temps utile, F.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public a décidé de la maintenir et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence (P. 12). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie - 10 - ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.