{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-023484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b8b221fd-acfb-4893-9515-418dc63fd804", "Checksum": "fc2f6bceffdc0a3f5f6f27b687de3131"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.023484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.023484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:09", "Checksum": "a92ca1726ec63236c5dbbeb247675f0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.023484\n\n Comme déjà exposé (cf. consid. 3.3.1 supra), l’accusation ne\nrepose pas sur les seules déclarations de C.________. Au surplus, si\nl’appelant estimait que le témoignage de ce dernier était incontournable, il\naurait dû requérir son audition par la Cour d’appel. Or il ne l’a pas fait. Il\nne saurait par conséquent invoquer cette absence d’audition alors qu’il y a\nimplicitement renoncé.\n\nLe moyen doit donc être rejeté.\n- 14 -\n\n3.3.3 Sur la base des éléments qui précèdent, on peut retenir sans\naucun doute raisonnable, donc sans violer la présomption d’innocence,\nque F.________ a bel et bien adopté le comportement retenu en fait par le\npremier juge.\n\nL’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.\n\n3.4 L’appelant fait également valoir – sans s’attarder sur les\nconditions objectives et subjectives de punissabilité des infractions en\ncause – que, faute pour lui d’avoir conduit un quelconque véhicule\nautomobile, les infractions retenues par le premier juge en lien avec cette\nconduite devraient être purement et simplement abandonnées.\n\nDès lors que F.________ a bien conduit le véhicule [...] de\nW.________ à l’insu de ce dernier (cf. consid. 3.3.1 supra), on peut\négalement retenir toutes les infractions qui découlent de cette conduite, à\nsavoir : violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se\ntrouvant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule\nautomobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait\nou l’interdiction de l’usage du permis.\n\nL’appel doit donc être rejeté sur ce point.\n\n3.5\n3.5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour induction de la\njustice en erreur. Il fait valoir qu’étant fortement alcoolisé, ses\ndéclarations à la police devraient être considérées comme inexploitables\net retirées du dossier.\n\n3.5.2 Selon l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de\nla justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il\nsavait n’avoir pas été commise. L’auteur sera puni d'une peine privative\nde liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 304 ch. 1 al.\n3 CP). L’art. 304 ch. 2 CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité,\nle juge pourra exempter le délinquant de toute peine.\n- 15 -\n\nL’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que\nl’infraction dénoncée n’a pas été commise, le dol éventuel étant exclu\n(Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit\ncommentaire CP, Bâle 2012, n. 18 ad art. 304 CP). Aucun dessein\nparticulier de l’auteur n’est exigé (op. cit., n. 19 ad art. 304 CP).\n\n3.5.3 En l’occurrence, comme déjà exposé (cf. consid. 3.3.1 supra),\nF.________ a déclaré lors d’un téléphone à la police peu après les faits (cf.\nP. 4, p. 3) avoir essayé de suivre le véhicule qui l’avait heurté véhiculé par\nun ami. Par la suite, il a déclaré à la police à son arrivée sur les lieux que\nle conducteur du véhicule utilisé lors de la poursuite était H.________ (cf. P.\n4, p. 3).\n\nLes déclarations à la police de l’appelant constituent une\ndénonciation, et non un moyen de preuve obtenu illégalement au sens de\nl’art. 141 CPP. Lors des déclarations en cause, l’appelant ne se trouvaient\npas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. c CPP). En effet, au\nmoment de la dénonciation de H.________, l’appelant n’était pas encore\nprévenu. Il ne le sera qu’une fois découvert le caractère mensonger de\ncette dénonciation. En conséquence, il n’y a pas lieu non plus de\nconsidérer que l’on se serait trouvé dans un cas où la preuve serait\ninexploitable (art. 131 al. 3 CPP).\n\nLe moyen doit donc être rejeté.\n\n4. L’appelant, qui concluait à son acquittement complet, ne\nconteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel\nconsidère que la peine privative de liberté ferme de 6 mois prononcée par\nle premier juge a été fixée en application des critères légaux à charge et à\ndécharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de\nF.________ (art. 47 CP). Cette peine est additionnelle à celle – d’un autre\ngenre – de 90 jours-amende à 30 fr. prononcée le 16 mars 2018 par le\nMinistère publique de Lausanne.\n- 16 -\n\nAdéquate, la peine doit ainsi être confirmée.\n\n5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué\nconfirmé.\n\nVu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de\nl’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais\nde procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;\nRSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis\nà la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nLa liste des opérations produite le 7 août 2018 par Me Tony\nDonnet-Monay (P. 35), défenseur d’office de l’appelant, fait état de 10\nheures et 15 minutes d'activité, au tarif horaire de 180 fr., ainsi que de\n132 fr. 60 de débours, audience d’appel comprise. Une telle durée est\nlégèrement excessive. En particulier, le temps consacré aux\ncorrespondances de transmission aux parties (45 minutes annoncées), ces\nactes relevant du travail de secrétariat, ajouté au poste « attente client\navant audience » (30 minutes annoncées) qui ne saurait être indemnisé,\ndoit être retranché. L’indemnité du défenseur d’office sera ainsi être\narrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat raisonnable de 9\nheures, au tarif horaire de 180 fr., soit à 1’620 fr., plus des débours à 132\nfr. 60 (dont une vacation à 120 fr.), plus la TVA (7.7%) par 134 fr. 95, soit\nà 1’887 fr. 55 au total.\n\n"}