{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-023484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b8b221fd-acfb-4893-9515-418dc63fd804", "Checksum": "fc2f6bceffdc0a3f5f6f27b687de3131"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.023484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.023484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:09", "Checksum": "a92ca1726ec63236c5dbbeb247675f0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.023484\n\n S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et\nde l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond\névalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à\ndisposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à\nune conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents\npour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une\ncondamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions\ncontradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres\ntermes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret Commentaire\nromand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10\nCPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss\nad art. 398 CPP).\n\n3.3\n3.3.1 F.________ reproche tout d’abord au Tribunal de police de s’être\nfondé uniquement sur les déclarations de C.________, dont le premier juge\naurait lui-même relevé le caractère peu fiable, pour le condamner. Ne\ncontestant ni l’état d’ébriété, ni l’existence d’une mesure de retrait du\npermis de conduire, et admettant bien avoir poursuivi le véhicule qui\nl’avait précédemment heurté, l’appelant soutient en revanche qu’il aurait\npoursuivi ledit véhicule en courant.\n- 12 -\n\nContrairement à ce que soutient l’appelant, son incrimination\nne repose pas sur les seuls dires de C.________. A cet égard, l’appelant\noublie qu’il a lui-même expliqué lors d’un téléphone à la police peu après\nles faits (cf. P. 4, p. 3) avoir essayé de suivre le véhicule susmentionné\nvéhiculé par un ami. Par la suite, l’appelant a encore expliqué à la police à\nson arrivée sur les lieux que le conducteur du véhicule utilisé lors de la\npoursuite était H.________ (cf. P. 4, p. 3). Ce n’est que lors de son audition\ndu 7 mars 2017 que l’appelant a déclaré avoir poursuivi en courant le\nvéhicule qui l’avait heurté (PV aud. 4, lignes 82 et 83). Confronté à ses\npropos précédents, l’intéressé a alors expliqué qu’« en raison de l’alcool »,\nil aurait raconté « n’importe quoi à la police lorsque cette dernière s’est\ndéplacée », affirmant encore ne pas se rappeler avoir dit que « H.________\navait conduit » un quelconque véhicule, ni se souvenir « avoir dit [qu’il\navait] suivi le véhicule en cause étant véhiculé par un ami » (PV aud. 4,\nlignes 177 à 180). Cette nouvelle version n’est pas crédible. Le dossier\ncontient en effet suffisamment d’éléments pour retenir à son encontre les\nfaits reprochés. Tout d’abord, comme relevé à bon droit par le premier\njuge, si l’on rapproche les propos de F.________ à la police le jour des faits\naux déclarations de H.________ et de W.________, déclarations que\nl’appelant ne remet pas en doute, il faut constater que le véhicule [...], qui\navait poursuivi le véhicule conduit par C.________, ne pouvait être conduit\nque par l’appelant. Entendu le 14 octobre 2016 en qualité de personne\nappelée à donner des renseignements, H.________ a en effet indiqué qu’il\ns’était disputé dans le quartier [...] avec F.________, qui était, comme lui,\nalcoolisé, et qu’une voiture avait surgi, puis avait heurté l’appelant,\ncomme pour mettre fin au conflit. Il avait ensuite quitté les lieux.\nH.________, qui ne dispose d’aucun permis de conduire, a précisé qu’il\nn’avait conduit aucun véhicule le 24 septembre 2016 (PV aud. 2, p. 2, R. à\nD. 3 et 4). Entendu les 13 octobre 2016 et 30 mai 2017 en qualité de\npersonne appelée à donner des renseignements, W.________ a notamment\ndéclaré qu’il avait parqué son véhicule [...] dans le quartier [...] le 23\nseptembre 2016 vers 21h30, puisqu’il en avait donné les clés, le 24\nseptembre 2016 vers 01h00, à F.________ qui les lui réclamait. W.________ a\ndéclaré qu’il était ensuite rentré chez lui se coucher, enfin que F.________\n- 13 -\n\nlui avait ramené les clés dudit véhicule le même jour durant l’après-midi\n(cf. PV aud. 1, p. 2 et 3; PV aud. 5, p. 2). Comme l’a retenu à bon droit le\npremier juge, l’appelant est ainsi resté seul en possession de la clé du\nvéhicule [...]. En outre, l’appelant a expliqué à la police qu'il avait tenté de\nse faire justice lui- même (cf. P. 4, p. 3). Blessé au pied, il est toutefois peu\nprobable qu'il ait couru après le véhicule qui l’avait heurté.\n\nEn définitive, la Cour de céans partage la conviction du\nTribunal de police selon laquelle F.________, après avoir été heurté par le\nvéhicule de C.________, est retourné chercher le [...] de W.________, à l’insu\nde ce dernier, et qu’il a poursuivi le véhicule de C.________ en conduisant\nle véhicule de W.________, cela pour se faire justice lui-même, de la\nmanière décrite par C.________ lors de ses deux téléphones à la police (cf.\npièce à conviction n° 21055), à savoir en adoptant un comportement\nroutier agressif afin lui barrer la route, notamment par des « queues-de-\npoisson », roulant ainsi sur la voie de circulation inverse alors que des\nvéhicules arrivaient en face.\n\n3.3.2 L’appelant demande encore l’annulation du jugement au motif\nque C.________, dont il avait demandé l’audition, ne se serait pas présenté\nà l’audience de première instance, dont il aurait également en vain\ndemandé le report. Faisant valoir que l’intéressé serait le seul témoin des\ninfractions prétendument commises, il aurait été essentiel d’obtenir une\nconfrontation.\n\n"}