{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-023484_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b8b221fd-acfb-4893-9515-418dc63fd804", "Checksum": "fc2f6bceffdc0a3f5f6f27b687de3131"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.023484"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.023484"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:00:09", "Checksum": "a92ca1726ec63236c5dbbeb247675f0d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.023484\n\n Le fichier ADMAS de F.________ fait état de six mesures de\nsanctions.\n\n2. A [...], [...], le 24 septembre 2016, vers 05h50, F.________, qui\nse trouvait sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire, a\ncirculé en état d'ébriété (1,31 g %, selon éthylotest) au volant d'un\nvéhicule automobile dans les circonstances suivantes.\n\nAlors qu'il se bagarrait avec H.________ à proximité de\nl'immeuble [...], F.________ se fit rouler sur le pied par le conducteur d'un\nvéhicule qui quitta ensuite les lieux. Voulant se faire justice lui-même,\nF.________ prit le volant du véhicule de son ami W.________, à l’insu de ce\ndernier, véhicule dont il avait gardé les clés suite au départ de cet ami, et\nadopta un comportement routier agressif afin de tenter d'immobiliser le\nvéhicule en question. Il lui fit notamment des « queues-de-poisson » afin\n-9-\n\nde lui barrer la route, roulant ainsi sur la voie de circulation inverse alors\nque des véhicules arrivaient en face. Finalement, n'arrivant pas à ses fins,\nF.________ téléphona à la police afin de l'aviser qu'il s'était fait rouler sur le\npied et que le conducteur avait quitté les lieux. Il déclara alors faussement\naux policiers que c'était H.________ qui avait conduit le véhicule de\nW.________.\n\n3. Par ordonnance pénale du 5 septembre 2017, le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à une\npeine privative de liberté ferme de 150 jours, pour induction de la justice\nen erreur (art. 304 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS\n311.0]), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2\nLCR [Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS\n741.01] pour avoir enfreint les art. 26 al. 1 et 35 al. 2 et 3 LCR, conducteur\nse trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux\nalcoolémie qualifié) (art. 91 al. 2 let. a LCR), vol d’usage d’un véhicule\nautomobile (art. 94 al. 1 let. a LCR), conduite d’un véhicule automobile\nmalgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al.\n1 let. b LCR), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 21 février 2014 par\nle Tribunal correctionnel de La Côte, a ordonné le maintien au dossier, à\ntitre de pièce à conviction, du CD versé sous fiche n°21055 et a mis les\nfrais, par 880 fr., à la charge du condamné.\n\nEn temps utile, F.________ a formé opposition à cette\nordonnance pénale. Le Ministère public a décidé de la maintenir et a\ntransmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne\ncomme objet de sa compétence (P. 12).\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie\n- 10 -\n\nayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première\ninstance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al.\n3).\n\nL’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des\nfaits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd.,\nBâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).\n\n3.\n3.1 L'appelant reproche au premier juge une constatation\nincomplète et erronée des faits. Il conteste avoir conduit le véhicule\nautomobile véhicule [...] de W.________ le 24 septembre 2016. Ce serait à\ntort et en violation de la présomption d’innocence que le premier juge\naurait retenu ce fait.\n\n3.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves\nrecueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la\nprocédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au\nprévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux\néléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).\n\nLorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un\nensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou\n- 11 -\n\nl'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul\ninsuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se\ndéclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte\ntenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,\nobjectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes\nraisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010\nconsid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques\nne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude\nabsolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants\net irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I\n38 consid. 2a).\n\n"}