312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 106 CP, 90 al. 1 et 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :