L’audition en qualité de témoin de F.________, entendue déjà en cours d’enquête ainsi qu’aux débats de première instance, apparaît dès lors inutile. Quant à l’identification et l’audition de la passagère du témoin précité, cette mesure ne revêt pas davantage d’utilité, d’une part en raison des déclarations de ce témoin, qui sont claires et suffisantes à établir les faits reprochés au prévenu, d’autre part au vu de l’écoulement du temps depuis ces mêmes faits. En définitive, les preuves complémentaires requises, n’étant pas nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP), doivent être rejetées.