{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-019220_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e305d6ae-f2cc-4032-b1a2-31bef5dbb107", "Checksum": "fc50f1414074dbecc464777504e68f4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.019220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.019220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:03:59", "Checksum": "c9c07ec4b30b965859cecc2b1c63e34b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.019220\n\n4.4.2 En l’occurrence, le constat précité correspond au déroulement\nobjectif des faits, puisqu’il est établi que le témoin F.________ arrivait en\nsens inverse, ce qui ne signifie pas qu’au moment d’entreprendre son\ndépassement, l’appelant avait conscience de l’arrivée d’un véhicule en\nsens inverse. Quant au constat selon lequel le prévenu aurait dû se\nrabattre derrière le véhicule qu’il dépassait, celui-ci découle également du\ndéroulement des faits, puisqu’en réduisant sa vitesse, l’appelant aurait pu\nse rabattre derrière le véhicule qu’il dépassait. La seule affirmation du\nprévenu, selon laquelle d’autres véhicules suivaient le véhicule dépassé,\nne suffit pas à infirmer le constat du premier juge. Rien n’indique en effet\nqu’il était impossible pour le prévenu de s’insérer dans la file circulant\ndans le même sens, pour autant qu’elle eut existé. De toute manière, si\nl’appelant avait fait preuve des précautions commandées par les\ncirconstances, il aurait dû d’emblée renoncer au dépassement, de sorte\nqu’en tout état, le dépassement effectué était bien téméraire.\n- 14 -\n\n5. En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a retenu\nque l’appelant avait créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui en\npersistant dans un dépassement dangereux, et l’a condamné pour\nviolation grave des règles de la circulation routière au sens de l’article 90\nal. 2 LCR, infraction dont la qualification n’a, au demeurant, pas été\ncontestée en appel.\n\nC’est également à bon droit que le premier juge a condamné le\nprévenu pour violation simple des règles de la circulation routière au sens\nde l’art. 90 al. 1 LCR en raison de l’excès de vitesse commis lors du\ndépassement litigieux, fait non contesté par le prévenu.\n\n5. En première instance, D.________ a été condamné à une peine\npécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr., avec\nsursis pendant deux ans, et à une amende de 800 fr. à titre de sanction\nimmédiate. Ayant conclu à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la\npeine en tant que telle. Celle-ci est cependant vérifiée d’office par la Cour\nde céans.\n\nA cet égard, la Cour de céans fait entièrement sienne la\nmotivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée en\npage 10 du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP).\n\nTout bien considéré, la peine prononcée est adéquate et doit\nêtre confirmée. Compte tenu de la situation financière de l’appelant, il en\nva de même de la quotité du jour-amende, arrêtée à 100 francs. Enfin,\nl’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans ne prête pas le\nflanc à la critique.\n\n6. En définitive, mal fondé, l’appel de D.________ doit être rejeté\net le jugement attaqué confirmé.\n\nVu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul\némolument de jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV\n- 15 -\n\n312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1\nCPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 106 CP,\n90 al. 1 et 2 LCR et 398 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est rejeté.\n\nII. Le jugement rendu le 10 octobre 2017 par le Tribunal de police\nde l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le\ndispositif suivant :\n\n\"I. constate que D.________ s’est rendu coupable de violation\ngrave et simple des règles de la circulation routière;\nII. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 30\n(trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté\nà 100 (cent) francs;\nIII. suspend l’exécution de la peine figurant au chiffre II cidessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux)\nans;\nIV. condamne D.________ à une amende de 800 (huit cents)\nfr. et dit que la peine privative de liberté de substitution, en\ncas de non-paiement fautif de l’amende, est de 8 (huit) jours;\nV. met les frais de justice, par 1'831 (mille huit cent trente\net un) fr., à la charge de D.________.\"\n\nIII. Les frais d'appel, par 1’390 fr., sont mis à la charge de\nD.________.\n\nIV. Le jugement motivé est exécutoire.\n- 16 -\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué\npar écrit aux intéressés le 25 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une\ncopie complète, à :\n- Me Marcel Waser, avocat (pour D.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}