{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-019220_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e305d6ae-f2cc-4032-b1a2-31bef5dbb107", "Checksum": "fc50f1414074dbecc464777504e68f4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.019220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.019220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:03:59", "Checksum": "c9c07ec4b30b965859cecc2b1c63e34b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.019220\n\n4.2.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, celui qui viole les règles\nde la circulation est puni de l'amende (al. 1); celui qui, par une violation\ngrave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité\nd'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).\n\nL'infraction plus sévèrement réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR\nest objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une\nrègle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger\nla sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan\nde la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou\ngravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est\ntoujours réalisée lorsque l'auteur est conscient du danger résultant de sa\nmanière de conduire. Elle peut être réalisée aussi lorsque l'auteur ne tient\nabsolument pas compte du danger auquel il expose autrui; dans cette\nhypothèse, la négligence grossière ne doit être admise qu'avec retenue\n(ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).\n\n4.3 En l’espèce, pour établir les faits, le Tribunal de première\ninstance ne s’est pas fondé uniquement sur les déclarations de F.________,\ntémoin directement impliqué dans la manœuvre de dépassement en\ncause, mais également sur celles du prévenu lui-même.\n\nLe premier juge a retenu ce qui suit des déclarations de la\nconductrice précitée (cf. jugement, p. 9) : celle-ci circulait à une vitesse\nd’environ 60 à 70 km/h lorsqu’elle a aperçu le véhicule du prévenu\ndébuter sa manœuvre de dépassement, estimant la distance qui les\nséparait entre 100 et 150 mètres. Saisie par la peur, elle avait levé le pied\nde la pédale d’accélération et ensuite freiné tout en se déportant le plus\n- 12 -\n\npossible à droite de la route. Enfin, le freinage d’urgence qu’elle avait\neffectué avait réduit sa vitesse à 30 km/h environ.\n\nContrairement à ce que soutient l’appelant dans son premier\nmoyen, le témoignage de F.________ ne recèle aucune incohérence\ns’agissant du déroulement des faits. D’abord, ce que feint d’ignorer\nl’appelant, ce témoignage est corroboré par ses propres déclarations. Le\nprévenu a ainsi lui-même expliqué avoir entrepris un dépassement qui l’a\namené à outrepasser la vitesse limite de 80 km/h pour circuler à 95 km/h\nsur le tronçon litigieux, le conducteur du véhicule dépassé ayant accéléré\n(cf. PV aud. 1, R à D. 5, p. 2). L’appelant a dû réévaluer la distance utile au\ndépassement, devenue insuffisante en raison de l’accélération du véhicule\nqui circulait dans le même sens. Le témoignage de F.________, qui a\ndéclaré avoir retenu sa respiration en voyant le véhicule du prévenu\narriver en sens inverse (PV aud. 3, l. 60) et s’être sentie en danger lors des\nfaits (ibid., l. 114 et 115), est dès lors plausible pour ce motif. Ensuite,\ncomme l’a relevé le premier juge, il n’est pas du tout exclu par le\ndéroulement des événements que le témoin ait été en mesure de relever\nle numéro d’immatriculation du véhicule du prévenu, tout en réagissant\nadéquatement par une manœuvre d’évitement.\n\nDe toute manière, l’appelant ne conteste pas qu’il circulait à\nl’endroit litigieux et qu’il entreprenait une manœuvre de dépassement.\nPour le reste, comme relevé par le premier juge, le témoin ne connaissait\npas le prévenu, et on ne discerne aucune raison pour laquelle le premier\naurait dénoncé le second de manière abusive. Cela est d’autant plus vrai\nque, comme on l’a vu, le prévenu a admis avoir dépassé dans des\nconditions imprévues et difficiles.\n\nC’est en vain également que l’appelant soutient que le premier\njuge ne pouvait se dispenser de déterminer le lieu exact du dépassement,\net plus particulièrement de l’incident de circulation. L’appelant ne conteste\ntoutefois pas avoir circulé sur la route [...] en direction de [...], alors que le\ntémoin empruntait la même route en direction de [...] (cf. P. 4, p. 2). Cette\n- 13 -\n\ndétermination géographique est suffisante et ne suscite aucun doute sur\nla réalité des faits.\n\nEn outre, il n’y a pas non plus d’incohérence dans les\ndéclarations du témoin au sujet de sa passagère, puisque celui-ci a\ntoujours indiqué qu’elle n’avait pas vu ce qui s’était passé (cf. jugement,\np. 4 ; PV aud. 3, l. 111 et 112).\n\nAinsi, avec le premier juge, la Cour de céans ne décèle aucun\nélément permettant de remettre en question les déclarations du témoin\nF.________. Il s’ensuit que le premier moyen dirigé contre l’état de fait du\njugement doit être rejeté.\n\n4.4\n4.4.1 L’appelant conteste le constat fait par le premier juge selon\nlequel il aurait pris la décision de dépasser le véhicule qui le précédait\nalors qu’un autre véhicule arrivait en sens inverse, et qu’il aurait dû se\nrabattre derrière le véhicule qu’il dépassait.\n\n"}