{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-019220_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e305d6ae-f2cc-4032-b1a2-31bef5dbb107", "Checksum": "fc50f1414074dbecc464777504e68f4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.019220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.019220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:03:59", "Checksum": "c9c07ec4b30b965859cecc2b1c63e34b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.019220\n\n L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/\nHeer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1\nad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en\ninstance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde\nsur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la\nprocédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office\nou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires\nau traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août\n2012 consid. 3.1).\n\n3.\n3.1 A l’audience d’appel, D.________ a renouvelé les réquisitions de\npreuves contenues dans la déclaration d’appel et écartées par la direction\nde la procédure.\n-9-\n\nL’audition en qualité de témoin de F.________, entendue déjà en\ncours d’enquête ainsi qu’aux débats de première instance, apparaît dès\nlors inutile. Quant à l’identification et l’audition de la passagère du témoin\nprécité, cette mesure ne revêt pas davantage d’utilité, d’une part en\nraison des déclarations de ce témoin, qui sont claires et suffisantes à\nétablir les faits reprochés au prévenu, d’autre part au vu de l’écoulement\ndu temps depuis ces mêmes faits.\n\nEn définitive, les preuves complémentaires requises, n’étant\npas nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP), doivent être\nrejetées.\n\n4.\n4.1 L’appelant reproche au Tribunal de première instance d’avoir\nabusé de son pouvoir d’appréciation et procédé à une constatation\nerronée des faits. Le premier juge aurait violé la présomption d’innocence\nen retenant, comme seule preuve à charge, le témoignage de F.________,\nqui serait incohérent s’agissant du déroulement des faits. L’appelant\nreproche en outre au premier juge d’avoir retenu plusieurs éléments qui\nne ressortiraient pas du dossier.\n\n4.2\n4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée\ninnocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en\nforce (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon\nl'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le\ntribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque\nsubsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels\njustifiant une condamnation (al. 3).\n\nS'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et\nde l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond\n- 10 -\n\névalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à\ndisposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à\nune conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents\npour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une\ncondamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions\ncontradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres\ntermes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34\nad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les\nréférences jurisprudentielles citées).\n\nLa constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398\nal. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens\nde preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par\nle tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis\nd’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée\nle résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa\ndécision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par\nexemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., loc. cit.).\n\nLorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un\nensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou\nl'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul\ninsuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se\ndéclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte\ntenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,\nobjectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes\nraisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010\nconsid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques\nne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude\nabsolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants\net irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I\n- 11 -\n\n38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la\nprésomption d’innocence se confond avec l’0interdiction générale de\nl’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves\ninadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).\n\n"}