{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-019220_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e305d6ae-f2cc-4032-b1a2-31bef5dbb107", "Checksum": "fc50f1414074dbecc464777504e68f4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.019220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.019220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:03:59", "Checksum": "c9c07ec4b30b965859cecc2b1c63e34b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.019220\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n13\n\nAM16.019220/GALN/TDE\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 24 janvier 2018\n__________________\n\nComposition : M. P E L L E T , président\nM. Winzap et Mme Fonjallaz, juges\nGreffier : M. Petit\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nD.________, prévenu, représenté par Me Marcel Waser, défenseur de choix\nà Lausanne, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de\nLausanne, intimé.\n\n654\n-6-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal de police\nl’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’est rendu\ncoupable de violation grave et simple des règles de la circulation routière\n(I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant\ndu jour amende étant fixé à 100 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine\nfixée au chiffre II ci-dessus et a fixé à D.________ un délai d’épreuve de\ndeux ans (III), l’a condamné à une amende de 800 fr. et dit que la peine\nprivative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de\nl’amende, serait de 8 jours (IV) et a mis les frais de justice, par 1'831 fr., à\nsa charge (V).\n\nB. Par annonces du 12 et 16 octobre 2017 puis par déclaration\nmotivée du 15 novembre 2017, D.________ a interjeté appel contre ce\njugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est\nlibéré de la prévention de violation grave des règles de la circulation\nroutière et qu’il lui est alloué une indemnité de 5'774 fr. 76 en application\nde l’art. 429 CPP, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat.\nSubsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la\ncause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour\nnouvelle instruction et nouvelle décision. En outre, à titre de mesures\nd’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin de F.________, ainsi\nque l’identification et l’audition de la passagère de l’intéressée au moment\ndes faits.\n\nLe 21 novembre 2017, le Ministère public a informé qu’il\nn’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ou d’appel\njoint.\n\nLe 1er décembre 2017, le Président de la Cour de céans a\nrejeté les réquisitions de preuves de l’appelant pour le motif qu’elles ne\n-7-\n\nrépondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient pas\npertinentes.\n\nLe 19 décembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet de\nl’appel et à la confirmation du jugement entrepris.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\na) D.________ est né le 30 avril 1972 à [...]. Originaire de [...], le\nprévenu est célibataire et n’a personne à charge. Il perçoit un salaire de\n6'500 fr. net par mois, treizième salaire en plus. Il est propriétaire de son\nappartement pour lequel il a contracté une dette hypothécaire qu’il n’a\npas besoin de rembourser. Il évalue sa fortune entre 40'000 et 50'000\nfrancs. Ses primes d’assurance-maladie sont d’environ 280 fr. par mois.\nSon loyer, à savoir les intérêts hypothécaires et les charges de son\nlogement, est de l’ordre de 500 à 600 fr. par mois. Ses impôts sont de\nl’ordre de 750 fr. par mois.\n\nLe casier judiciaire suisse du prévenu est vierge. Le fichier des\nmesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) ne\ncomporte pas non plus d’inscription.\n\nb) A [...], le 30 août 2016, à 08h30, alors qu’il circulait sur la\nroute [...], D.________, qui se trouvait derrière un véhicule qui circulait à 60\nkm/h, alors que la vitesse est limitée à 80 km/h à cet endroit, prit la\ndécision de dépasser ce véhicule alors qu’un autre véhicule arrivait en\nsens inverse. C’est ainsi que le conducteur de ce dernier dut freiner\nénergiquement et serrer un maximum à droite afin de ne pas se faire\npercuter frontalement par le véhicule du prévenu. De plus, lors de son\ndépassement téméraire qui mit clairement en danger les autres usagers,\nD.________ circula à une vitesse de 95 km/h.\n\nEn droit :\n-8-\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une\npartie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première\ninstance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________\nest recevable.\n\n2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un\nplein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus\ndu pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\n"}