{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-018201_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/534c9c5e-67fb-412d-9352-b7cdcc4320ce", "Checksum": "c9aa280f77c67aaea94d6e7db1f521c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.018201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.018201"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:47:07", "Checksum": "5ab5516b4bc4251995a9b7aaef73608e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.018201\n\n1.3 En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre\npas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement\nirrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les\nmêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée\nen matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de\nnature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une\ndécision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués\napparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122\nconsid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive\n(TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018).\n\n1.4 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale\nsont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une\nprocédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre\nle condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du\ncondamné s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le\ndélai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple\nparce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme\nimportants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition\néchu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement\nainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance\nde condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une\n-5-\n\nprocédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid.\n2.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance\nde condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits\nque le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison\nlégitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire\nmise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut\nentrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour\ndes faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne\nconnaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne\npouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette\népoque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3).\nCette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du\nnouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF\n6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_415/2012 du 14\ndécembre 2012 consid. 2.3 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3 ;\nCAPE 13 mars 2017/121).\n\n2. En l’espèce, le requérant aurait dû former opposition – même\nnon motivée (art. 354 al. 2 CPP) – à l’ordonnance pénale, d’autant que sa\ndemande de restitution du délai d’opposition avait été admise. En outre,\ndans sa requête il n’indique aucunement quel serait le fait nouveau ou le\nmoyen de preuve nouveau qui justifierait la révision, le requérant se\nbornant à expliquer pourquoi il a tardé à agir et à exposer les\nconséquences de sa condamnation sur sa procédure de naturalisation.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de\nR.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art.\n412 al. 2 CPP).\n\nLes frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1\net 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale\ndu 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), peuvent être laissés à la charge\nde l’Etat (art. 423 CPP).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 CPP,\nprononce :\n\nI. La demande de révision est irrecevable.\n\nII. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent\ncinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nIII. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- R.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n- Office de la population de la Commune de Montreux,\n- Secrétariat d’Etat aux migrations,\n- Service de la population, secteur E,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\n-7-\n\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}