{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-018201_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/534c9c5e-67fb-412d-9352-b7cdcc4320ce", "Checksum": "c9aa280f77c67aaea94d6e7db1f521c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.018201"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.018201"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:47:07", "Checksum": "5ab5516b4bc4251995a9b7aaef73608e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.018201\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n444\n\nAM16.018201-AMEV\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 30 octobre 2018\n__________________\n\nComposition : M. PELLET, président\nMme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges\nGreffière : Mme Umulisa Musaby\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nR.________, prévenu et appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de\nl’Est vaudois, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision présentée par R.________ contre l’ordonnance\npénale rendue le 29 septembre 2016 par le Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 29 septembre 2016, le Ministère\npublic de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné R.________ à 40\njours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 450\nfr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en\ncas de non-paiement fautif de l’amende.\n\nLe requérant a été condamné pour être entré en Suisse sans\nautorisation, y avoir séjourné illégalement et ne pas avoir annoncé son\narrivée à la Commune de Montreux dans le délai légal.\n\nb) Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Ministère public a\naccordé à R.________ une restitution du délai d’opposition.\n\nR.________ n’a pas formé opposition à l’ordonnance pénale\ndans le délai restitué.\n\nB. Par acte du 23 octobre 2018, faisant valoir que sa\ncondamnation pénale a entraîné la suspension de sa procédure de\nnaturalisation, R.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale.\n-3-\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des\nmoyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont\nde nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement\nmoins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de\nrévision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).\n\nCette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385\nCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les\nfaits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux\n(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale\ndu 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du\n20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux\nlorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est\nprononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque\nforme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid. 1),\nsans qu'il importe qu'ils aient été connus ou non du requérant, sous\nréserve de l'abus de droit qui ne doit être admis qu'avec retenue en cas de\nrévision (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres\nà ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la\ncondamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement\nsensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ;\nATF 130 IV 72 consid. 1).\n\n1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision\ndoivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les\nmotifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.\n411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger, [éd.], Basler\n-4-\n\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela\nsignifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il\nattaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de\npreuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ;\ncf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP).\nAutrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions,\nindiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les\nfaits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine\nd’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de\nprocédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).\n\n"}