I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée. - 12 - III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais de la procédure de révision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.________. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du