Dans la mesure où cette demande était d’emblée dénuée de chance de succès, la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commen-taire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 72 ad art. 132 CPP). Vu l’issue de la cause, la requête tendant à la suspension de l’exécution des peines prononcées contre G.________ est par ailleurs sans objet, celui-ci devant débuter l’exécution de ses peines à une date ultérieure.