Les faits lui ayant valu cette condamnation sont les suivants : Le 22 février 2018 vers 11h00, sur la route de [...] à [...], G.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire et qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants (consommation d’héroïne). Le véhicule en question était immatriculé à l’étranger alors que le prévenu réside en Suisse depuis le 3 avril 2009 et avait le pneu avant droit avec un profil insuffisant.