{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-015527_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dbbdd008-a1ae-4359-9644-f2d6af057b60", "Checksum": "941d0b5ddc5ba870c40972acb60e91e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.015527"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.015527"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:28", "Checksum": "bf3586c1e11cf4ec6f44426d0948a5f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.015527\n\n2.\n2.1 Le requérant invoque diverses violations du Code pénal qui\nseraient contenues dans les ordonnances attaquées et soutient en\nsubstance qu’à l’époque des faits, soit entre début 2016 et juin 2017 à\ntout le moins, il souffrait de problèmes psychiques en lien avec sa\ntoxicodépendance, lesquels auraient impacté la gestion de ses affaires\ncourantes et l’auraient empêché de faire valoir ses droits. Ces troubles\nauraient déjà été présents au moment des faits, bien que le Ministère\npublic n’en ait pas eu connaissance. G.________ se prévaut notamment\nd’une attestation médicale du Dr [...] du 4 février 2020 (P. 9), selon\nlaquelle il présentait « depuis début 2016 des difficultés psychiques\nimportantes, et ce jusqu’à la fin de son suivi chez [elle] en juin 2017 ». Ce\nmédecin a ajouté qu’en « raison de son état psychique au cours de cette\npériode, Monsieur [...] était dans l’impossibilité de gérer ses affaires\nadministratives de façon adéquate ». Le requérant fait encore valoir en\nsubstance que les ordonnances pénales prononcées contre lui seraient\nlacunaires en ce sens qu’elles ne démontreraient pas de manière\ncirconstanciée les raisons conduisant à prononcer des courtes peines\nprivatives de liberté en lieu et place de peines pécuniaires ou travaux\nd’intérêts généraux, peines plus adéquates selon lui.\n\nSi l’état de santé allégué était inconnu des autorités pénales\nayant statué, il était en revanche connu du requérant, lequel aurait donc\ndû l’invoquer dans le cadre d’une opposition aux diverses ordonnances\npénales rendues à son encontre. Dans la mesure où il a pu consulter un\navocat en vue du dépôt de la présente demande, force est d’admettre\nqu’il aurait également pu le faire à un stade antérieur, soit lorsque les\nordonnances pénales litigieuses ont été rendues et dans le délai\n- 10 -\n\nd’opposition, les difficultés n’étant attestées que jusqu’en juin 2017. En\noutre, le certificat médical produit par son médecin traitant est d’une\nvaleur probante toute relative. D’abord il ne porte que sur une période\nlimitée (de début 2016 jusqu’à juin 2017), alors que les ordonnances\npénales dont la révision est demandée, s’échelonnent entre octobre 2016\net janvier 2019. D’ailleurs l’incapacité à gérer les affaires administratives\ndont fait état ce certificat aurait dû, sur une aussi longue période, conduire\nà une mesure de curatelle que le requérant ne prétend même pas avoir\nsollicitée. Il apparaît qu’en réalité la demande de révision a été déposée\nen réaction à la convocation de l'Office d'exécution des peines.\n\nEn conséquence, la demande de révision déposée par\nG.________ pour de tels motifs doit être qualifiée d’abusive.\n\n2.2 Le requérant relève ensuite qu’il s’est désormais repris en\nmains, en ce sens qu’il a cessé sa consommation de produits stupéfiants,\nqu’il suit un traitement à la méthadone de façon régulière et que le SPJ lui\na confié la garde de trois enfants, dont deux qui sont les siens. De ce fait,\nson incarcération ne permettrait pas d’atteindre le but visé, soit sa\nréinsertion dans la société, et impliquerait un placement des enfants dans\nun foyer durant toute la durée de sa détention. G.________ expose ainsi\nque le prononcé d’une mesure ambulatoire en lieu et place de la détention\nserait de nature, d’une part, à s’assurer du suivi et du traitement de sa\ndépendance aux stupéfiants et à éviter toute rechute et, d’autre part, à\npermettre sa réinsertion sociale en continuant de s’occuper des enfants\ndont il a la garde.\n\nLe changement de la situation personnelle du requérant n’est\npas un fait nouveau susceptible de constituer un motif de révision au sens\nde l’article 410 CPP, car ces faits sont sans rapport avec ceux qui ont\nfondé les condamnations pénales. De toute manière, il ressort du rapport\ndu SPJ du 6 avril 2020 (P. 10, p. 9) qu’informé du risque d’incarcération de\nG.________, des mesures ont d’ores et déjà été prises en vue d’un éventuel\nplacement temporaire des enfants.\n- 11 -\n\nEn définitive, on ne saurait considérer que les faits allégués\npar le requérant et les quelques pièces produites par celui-ci dans le cadre\nde sa requête de révision des sept ordonnances pénales en cause\nconstituent des faits et moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de\nl’art. 410 al. 1 let. a CPP.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de\nG.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art.\n412 al. 2 et 3 CPP).\n\nDans la mesure où cette demande était d’emblée dénuée de\nchance de succès, la requête tendant à la désignation d’un défenseur\nd’office doit être rejetée (Harari/Jakob/Santamaria, in :\nJeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commen-taire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 72 ad art. 132 CPP).\n\nVu l’issue de la cause, la requête tendant à la suspension de\nl’exécution des peines prononcées contre G.________ est par ailleurs sans\nobjet, celui-ci devant débuter l’exécution de ses peines à une date\nultérieure.\n\nLes frais de la procédure de révision, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1\net 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale\ndu 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du\nrequérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 412 al. 2 et 3 CPP,\nprononce :\n\nI. La demande de révision est irrecevable.\nII. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office est\nrejetée.\n- 12 -\n\n"}