{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-015527_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dbbdd008-a1ae-4359-9644-f2d6af057b60", "Checksum": "941d0b5ddc5ba870c40972acb60e91e5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.015527"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.015527"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:28", "Checksum": "bf3586c1e11cf4ec6f44426d0948a5f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.015527\n\n A l’appui de sa demande de révision, G.________ a notamment\nproduit des copies de l’ordre d’exécution de peine qui lui a été adressé le\n22 avril 2020, ainsi qu’une attestation médicale établie le 4 février 2020\n-7-\n\npar le Dr [...] et un rapport du 6 avril 2020 du Service de protection de la\njeunesse (ci-après : le SPJ).\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des\nmoyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont\nde nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement\nmoins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de\nrévision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).\n\nL'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à\nl'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon\nlaquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et\nsérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure\npénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF\n6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). Les faits\nou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu\nconnaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui\nont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid.\n5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations\nde fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi\nmodifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au\ncondamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF\n6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2).\n\n1.2 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale\nsont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une\nprocédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre\n-8-\n\nle condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part\ns'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai\nprévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce\nqu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants.\nLe système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans\navoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné\net demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour\ndes faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en\nmanifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'une\ndemande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être\nqualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait\ninitialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu\nrévéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple\nopposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à\nl'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve\nimportants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé\nde l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de\nraisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF\n6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars\n2019 consid. 2.2).\n\n1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre\npas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement\nirrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les\nmêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée\nen matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de\nnature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le\ncaractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins\nloisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs\nde révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal\nfondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou\nencore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019\ndu 24 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid.\n1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs\nd'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de\n-9-\n\nraison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour\nensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 24 avril\n2019 consid. 3.1 et les réf. citées).\n\nL'examen préalable de la demande de révision relève de la\nprocédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).\n\n"}