de la signalisation mise en place au plan produit par la DGMR. Dans ces circonstances, c’est bien la « signalisation mise en place » qui est déterminante, et non un « projet » ne correspondant pas à la situation factuelle, de sorte que la première juge s’est appuyée avec raison sur les déclarations et les pièces de la DGMR. S’agissant de l’incidence du complexe factuel spécifique de l’infraction sur la faute commise par le prévenu, il ne s’agit pas là d’un fait mais d’une appréciation, sur laquelle la Cour de céans statuera plus loin.