3. L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Se prévalant du « projet d’exécution » « signalisation de chantier » réalisé par l’OFROU (P. 12/3 et P. 17/3), il soutient qu’à l’endroit où il a été flashé, la vitesse était limitée à 80km/h, et non à 60 km/h. Il voudrait également que le jugement tienne compte du fait que l’excès de vitesse a été commis sur une autoroute déserte, à l’aube et un jour où aucun ouvrier ne travaillait sur le chantier.