A. Par jugement du 12 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 160 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine infligée et a fixé le délai d’épreuve à 2 ans (III), et a mis les frais, par 600 francs, à la charge de V.________ (IV). B. Par annonce du 20 juin 2017, puis par déclaration motivée du 17 juillet 2017, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement.