{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-013213_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/666e7644-130d-4c2a-951c-5d0ce3b21b44", "Checksum": "63266361276f88aa309fd02fa4665626"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.013213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.013213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:03:00", "Checksum": "01f00ea99ae41e901f5eb711dce37e1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.013213\n\n Le Ministère public requiert une sanction immédiate sous la\nforme d’une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de\nsubstitution étant fixée à 5 jours, sans remettre en cause la peine\npécuniaire infligée et le délai d’épreuve de deux ans accordé au prévenu.\n\n5.1 Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation\ngrave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité\n- 15 -\n\nd'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\n5.2\n5.2.1 Selon l’art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière\npar renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, le juge fixe la peine d’après la culpabilité\nde l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et\nson mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l’acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).\n\n5.2.2 L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la\npeine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur\nnombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est\nde 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation\npersonnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,\nnotamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son\nmode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et\ndu minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et\ncommunales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour\n- 16 -\n\nfixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et\nle montant des jours-amende (al. 4).\n\n5.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine\npécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de\nliberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme\nne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits\n(art. 42 al. 1 CP). Il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à\ncinq ans (art. 44 al. 1 CP).\n\n5.2.4 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en\nplus d’une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou\nune amende selon\nl’art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être\noctroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction\nferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même\nd’attirer l’attention de l’auteur sur le sérieux de la situation tout en lui\ndémontrant ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid.\n7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine\nprivative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids\nprimordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient\ns'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Selon la jurisprudence du\nTribunal fédéral, les peines combinées, dans leur somme totale, doivent\nêtre adaptées à la faute (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; ATF 134 IV 1\nconsid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère\naccessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite\nsupérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale;\ndes exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour\néviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV\n188 consid. 3.4.4).\n\n5.3 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de violation\ngrave des règles de la circulation routière. La Cour de céans considère que\nla peine pécuniaire de 20 jours-amende à 160 fr. le jour a été fixée\nconformément aux principes légaux à charge et à décharge et à la\n- 17 -\n\nculpabilité de V.________, et qu’elle réprime adéquatement le comportement fautif du prévenu. La quotité du jour-amende n’est au demeurant\npas contestée par le prévenu. La peine pécuniaire prononcée doit donc\nêtre confirmée.\n\nAfin de favoriser la prise de conscience de la gravité de\nl’infraction commise, une amende doit être prononcée à titre de sanction\nimmédiate. Au vu de la faute commise, de la peine pécuniaire avec sursis\npendant 2 ans infligée et de la situation financière du prévenu, le\nprononcé d'une amende de 640 fr. correspondant à 1/5 de la peine\nprincipale, convertible en une peine privative de liberté de 5 jours, se\njustifie pleinement à titre de sanction immédiate. L’appel joint du Ministère\npublic doit donc être admis.\n\n"}