{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-013213_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/666e7644-130d-4c2a-951c-5d0ce3b21b44", "Checksum": "63266361276f88aa309fd02fa4665626"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.013213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.013213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:03:00", "Checksum": "01f00ea99ae41e901f5eb711dce37e1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.013213\n\n4.1\n4.1.1 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la\ncirculation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution\némanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une\nviolation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour\nla sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de\nliberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).\n\nL'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR est objectivement\nréalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la\ncirculation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une\nmise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante (ATF 142 IV 93\nconsid. 3.1). Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans\nscrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette\ncondition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que\nreprésente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence,\nl'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence\ngrossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, JdT 2005 I 466). Dans le domaine\ndes excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de\ntraitement, a été amenée à fixer des règles précises. Il existe un lien étroit\nentre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous\nl'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Ainsi, le cas\nest objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances\nconcrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou\nplus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur\nles semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont\n- 13 -\n\npas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234\nconsid. 3.1 pp. 237 ss ;\nATF 124 II 259 consid. 2b pp. 261 ss). Le conducteur qui dépasse de\nmanière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou\nà tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la\nviolation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle\nsubjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (cf. TF\n6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1).\n\n4.1.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux\nsignaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les\nmarques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas\nsur les règles générales, les signaux et les marques.\n\nLa vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre,\nlorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont\nfavorables, 120 km/h sur les autoroutes (art. 4a al. 1 let. d OCR\n[Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre\n1962 ; RS 741.11]). La limitation générale de vitesse à 120 km/h est\nvalable à partir du signal « autoroute » et se termine au signal « fin de\nl’autoroute », mais lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses\nmaximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations\ngénérales de vitesse (art. 4a al. 4 et 5 OCR).\n\n4.2 En l’espèce, l’appelant a reconnu qu’il était au volant du\nvéhicule contrôlé et photographié le 29 mai 2016 au km 82'940 de\nl’autoroute A 1 à 96 km/h, marge de sécurité de 3 km/h déduite (PV aud.\n1). L’instruction a permis d’établir que la vitesse était bien limitée à 60\nkm/h à l’endroit litigieux en raison des travaux de réfection du pont du\nTalent qui étaient alors en cours (P. 21 et P. 22). Les arguments de\nl’appelant relatifs au positionnement des panneaux de limitation de\nvitesse à 80 km/h et à 60/h, et à la gradation de la réduction de la vitesse\nautorisée tombent à faux, dès lors que les panneaux de limitation de\nvitesse ont été mis en place conformément au plan de l’OFROU, qu’il est\nd’usage, dans de telles zones de chantier, de réduire la vitesse autorisée\n- 14 -\n\npar tranches de 20 km/h et que la seule signalisation mise en place pour\navertir les usagers de la route de la présence d’une zone de chantier\naurait dû faire réagir et ralentir l’appelant. Le fait est que, par inattention,\nl’appelant n’a pas vu le panneau limitant la vitesse autorisée à 80 km/h et\nqu’il n’a commencé à freiner qu’après avoir vu le panneau 60 km/h.\n\nL’appelant fait valoir qu’il n’y avait aucun ouvrier actif sur le\nchantier lorsqu’il a commis son excès de vitesse et que l’autoroute était\ndéserte. Or, au vu de l’importance de l’excès de vitesse et de la\njurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de s’écarter du seuil de 35 km/h en\nprésence d’une limitation de vitesse de 60 km/h au lieu de 120 km/h, si\nbien que le cas est objectivement grave. Le fait de savoir s’il y avait ou\nnon des ouvriers actifs sur le chantier au moment où l’appelant a commis\nson excès de vitesse n’est pas déterminant au vu des autres circonstances\ndu cas d’espèce. Il s’agit d’une zone de chantier où les voies de circulation\nsont déplacées et rétrécies et la zone précède immédiatement un fly-over\n(P. 22), de sorte que l’endroit litigieux est dangereux par nature, ce\nd’autant que la seule différence de vitesse avec les autres usagers qui se\nconforment à la limitation de vitesse crée une mise en danger abstraite\naccrue. Partant, la condamnation de l’appelant pour violation grave des\nrègles de la circulation routière doit être confirmée.\n\n5. L’autorité de première instance a condamné l’appelant à une\npeine pécuniaire de 20 jours-amende à 160 fr. le jour. Ayant conclu à son\nacquittement, V.________ ne conteste pas en tant que telle la sanction qui\nlui a été infligée. Elle doit être vérifiée d’office par la Cour de céans.\n\n"}