{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-013213_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/666e7644-130d-4c2a-951c-5d0ce3b21b44", "Checksum": "63266361276f88aa309fd02fa4665626"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.013213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.013213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:03:00", "Checksum": "01f00ea99ae41e901f5eb711dce37e1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.013213\n\n1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code\nde procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par des parties\nayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal\nde première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de\nV.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\n- 10 -\n\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/\nWiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1\nad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en\ninstance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde\nsur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la\nprocédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office\nou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires\nau traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août\n2012 consid. 3.1).\n\n3. L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée\ndes faits. Se prévalant du « projet d’exécution » « signalisation de\nchantier » réalisé par l’OFROU (P. 12/3 et P. 17/3), il soutient qu’à l’endroit\noù il a été flashé, la vitesse était limitée à 80km/h, et non à 60 km/h. Il\nvoudrait également que le jugement tienne compte du fait que l’excès de\nvitesse a été commis sur une autoroute déserte, à l’aube et un jour où\naucun ouvrier ne travaillait sur le chantier.\n\n3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398\nal. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens\nde preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par\nle tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis\nd’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée\nle résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa\n- 11 -\n\ndécision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par\nexemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure\npénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).\n\n3.2 Pour démontrer que la vitesse était limitée à 80 km/h à\nl’endroit où il a été flashé, l’appelant se réfère au projet d’exécution\n« signalisation de chantier » établi le 22 janvier 2015 par l’OFROU (P. 12/3\net P. 17/3). Or, la DGMR a expliqué que le plan produit par le prévenu ne\ncorrespondait pas à la situation de fait (P. 21). Elle a produit un nouveau\nplan réalisé le 9 juin 2015 par l’OFROU dont il ressort que la limitation de\nvitesse signalée au km 82'940 était bien de 60 km/h. En outre, selon le\nchiffre I de la décision du 25 janvier 2016 de l’OFROU « concernant une\nrèglementation de trafic pour cause de chantier et de sécurité sur la route\nnationale N01 entre La Sarraz et Chavornay, dans le canton de Vaud » (P.\n12/1), en raison des travaux d’entretien du pont sur le Talent, la vitesse\nmaximale autorisée sur la route nationale N 01 est limitée, sur les\ntronçons concernés par le chantier entre la jonction de La Sarraz et la\njonction de Chavornay, à 100 km/h, à 80 km/h ou à 60 km/h, dans les deux\nsens de circulation, du km 77’500 au km 84’500, selon la signalisation\nmise en place. Il n’y a au surplus aucune raison de douter de la conformité\nde la signalisation mise en place au plan produit par la DGMR. Dans ces\ncirconstances, c’est bien la « signalisation mise en place » qui est\ndéterminante, et non un « projet » ne correspondant pas à la situation\nfactuelle, de sorte que la première juge s’est appuyée avec raison sur les\ndéclarations et les pièces de la DGMR.\n\nS’agissant de l’incidence du complexe factuel spécifique de\nl’infraction sur la faute commise par le prévenu, il ne s’agit pas là d’un fait\nmais d’une appréciation, sur laquelle la Cour de céans statuera plus loin.\n\nIl n’y a dès lors pas matière à rectifier l’état de fait du\njugement et les griefs invoqués, mal fondés, doivent être rejetés.\n- 12 -\n\n4. L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave des\nrègles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la\ncirculation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01). Il fait valoir qu’un\nexcès de vitesse de 36 km/h commis sur une autoroute déserte, à l’aube\net un jour où aucun ouvrier ne travaillait sur le chantier ne constitue pas\nune violation grave des règles de la circulation routière, faute de mise en\ndanger objective et subjective de la sécurité d’autrui, et remet en cause\nla validité des panneaux de signalisation.\n\n"}