{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-013213_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/666e7644-130d-4c2a-951c-5d0ce3b21b44", "Checksum": "63266361276f88aa309fd02fa4665626"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.013213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.013213"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:03:00", "Checksum": "01f00ea99ae41e901f5eb711dce37e1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.013213\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n357\n\nAM16.013213-FDS\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 20 novembre 2017\n_________________________\n\nComposition : M. S T O U D M A N N , président\nM. Winzap et Mme Bendani, juges\nGreffière : Mme Villars\n\n*****\n\nParties à la présente cause :\n\nV.________, prévenu, représenté par Me Jamil Soussi, défenseur de choix à\nGenève, appelant et intimé,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord\nvaudois, appelant par voie de jonction et intimé.\n\n654\n-7-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 12 juin 2017, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________\ns’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation\nroutière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à\n160 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine infligée et a fixé le\ndélai d’épreuve à 2 ans (III), et a mis les frais, par 600 francs, à la charge\nde V.________ (IV).\n\nB. Par annonce du 20 juin 2017, puis par déclaration motivée du\n17 juillet 2017, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en\nconcluant à son acquittement.\n\nLe 8 août 2017, le Ministère public a déposé un appel joint,\nconcluant à la réforme du jugement du 12 juin 2017 en ce sens que\nV.________ est condamné, en plus de la sanction infligée, à une amende de\n800 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de\nsubstitution étant de 5 jours, le jugement étant confirmé pour le surplus et\nles frais d’appel étant mis à la charge du prévenu.\n\nA l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de\nl’appel de V.________, qui a lui-même conclu au rejet de l’appel joint du\nMinistère public.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. V.________ est né le [...] 1969 à Genève. Marié et père de trois\nenfants âgés de 17, 13 et 11 ans, il vit avec sa famille à [...]/GE dans une\n-8-\n\nmaison dont il est propriétaire et dont la dette hypothécaire se monte à\ndeux millions de francs. Il exploite en tant qu’administrateur président\nl’entreprise [...], à [...]/GE, spécialisée dans la conception de piscines, qui\noccupe onze employés. Il est salarié de son entreprise et réalise, pour un\ntaux d’activité à 100%, un salaire mensuel net de 13'295 fr. 25 versé\ntreize fois l’an. Hormis une créance privée de l’ordre de 170'000 francs, le\nprévenu n’a pas d’autres dettes. L’une de ses filles est scolarisée en école\nprivée.\n\nSon casier judiciaire suisse fait mention de la condamnation\nsuivante :\n\n- 14 décembre 2012, Ministère public du canton de Genève,\nopposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de\nconduire (véhicule autom.), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de\nconduire (véhicule autom., taux d’alcoolémie qualifié), violation des règles\nde la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, peine\npécuniaire de 60 jours-amende à 130 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans,\net 1300 fr. d’amende.\n\n2. Le dimanche 29 mai 2016, vers 07h45, sur l’autoroute A1,\nentre Lausanne et Yverdon, chaussée Alpes, km 82’940, jonctions\n[...],V.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à la vitesse de\n96 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 36 km/h la\nvitesse maximale autorisée sur ce tronçon, qui était alors de 60 km/h en\nraison des travaux en cours.\n\n3. Par ordonnance pénale du 27 septembre 2016, le Ministère\npublic de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné V.________ à 20\njours-amende, le jour-amende étant fixé à 160 fr. le jour, et a mis les frais,\npar 200 fr., à la charge de celui-ci.\n\nLe 28 septembre 2016, V.________ a formé opposition à cette\nordonnance pénale.\n-9-\n\nInterpellée dans le cadre de l’instruction au sujet du projet\nd’exécution « signalisation de chantier » daté du 22 janvier 2015 (P. 12/3\net P. 17/3), la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après :\nDGMR) a, par courrier du 29 mai 2017, expliqué en substance que ce\ndocument ne correspondait pas à la situation de fait, que quatre joints de\npont avaient dû être réparés dans le secteur concerné, que la phase de\nchantier qui concernait le prévenu touchait au joint n° 4, qu’elle s’était\ndéroulée du 23 mai au 10 juin 2016 et qu’au kilomètre 82'940, la\nlimitation de vitesse en vigueur au moment où le prévenu avait été flashé\nétait de 60 km/h, comme indiqué sur le plan no 14104_10 (P. 21). Elle a\njoint le projet d’exécution « Concept d’urgence » daté du 9 juin 2015\nconcernant les travaux à entreprendre sur l’autoroute A1 au niveau du\npont sur [...], entre le kilomètre 84'500 et 82'000, ainsi que le procèsverbal de la séance de lancement no 2 du 11 avril 2016 des travaux\nrelatifs au remplacement de joints à entreprendre sur ce même tronçon,\nétablis par l’Office fédéral des routes (ci-après : OFROU ; P. 21 et P. 22).\n\nLe 22 novembre 2016, le Ministère public a décidé de\nmaintenir son ordonnance pénale et de transmettre le dossier de la cause\nau Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.\n\nEn droit :\n\n"}