III. Deux tiers des frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'830 fr., soit 1'220 fr., sont mis à la charge d’G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité partielle de 646 fr. 20 est allouée à G.________, pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus est compensée avec les frais de procédure mis à la charge d’G.________ selon le chiffre III ci-dessus, le solde dû par G.________ étant de 573 fr. 80. VI. Le jugement motivé est exécutoire.