9. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis pour les deux tiers à la charge du prévenu, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité - 18 -