Dans ces circonstances, le montant du jour-amende, arrêté à 60 fr. par le premier juge, apparaît excessif. Tout bien pesé, cette quotité doit être ramenée à 20 francs. Le jugement sera modifié dans cette mesure au chiffre II de son dispositif. 7. L’amende de 300 fr. prononcée par ailleurs réprime les contraventions aux art. 91 al. 1 LCR et 14 al. 1 LVA (Loi fédérale sur la vignette autoroutière; RS 741.71). Le tribunal de police a prononcé une peine privative de liberté de substitution de cinq jours à défaut de paiement fautif de l’amende (art. 106 al. 2 et 5 CP).