Le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancien quant au calcul du jour-amende; au regard du principe consacré à l’art. 2 al. 2 CP, il l’est même moins dans la mesure où le jour-amende inférieur à 30 fr. constitue désormais l’exception, ce qui n’est pas sans portée en l’espèce, comme on le verra ci-après. Pour le reste, le mode de calcul du jour-amende n’a pas été modifié. L’ancien droit sera donc appliqué (cf. CAPE 23 janvier 2018/18 consid. 5.6). - 17 -