{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-010955_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2a5a4845-dd8e-48c6-8cb9-73650db8183f", "Checksum": "4e7e1b5b1c6cfa345ad74cfff72184f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.010955"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.010955"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:02:44", "Checksum": "5789fc1b4520fbb2f5ac21cd409d81e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.010955\n\n Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur jusqu’au 31\ndécembre 2017, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le\nmontant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au\nmoment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de\nsa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en\nparticulier familiales, et du minimum vital. Les principes déduits de cette\ndisposition ont été exposés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF\n134 IV 60 consid. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1 publié in\n: SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer (cf. CAPE 14 novembre\n2016/387 consid. 3.2). Il en résulte notamment que le montant du jouramende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en\nmoyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont\nl'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi\ndes impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents\nobligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi\nmentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance,\nfamiliales en particulier.\n\n6.1.2 L’art. 34 al. 2 CP a été modifié par la loi fédérale du 19 juin\n2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier\n2018. Sa nouvelle teneur est la suivante :\n\n« En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins\net de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation\npersonnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10\nfrancs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et\néconomique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant\ncompte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses\nobligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital ».\n\nLe nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu que\nl’ancien quant au calcul du jour-amende; au regard du principe consacré à\nl’art. 2 al. 2 CP, il l’est même moins dans la mesure où le jour-amende\ninférieur à 30 fr. constitue désormais l’exception, ce qui n’est pas sans\nportée en l’espèce, comme on le verra ci-après. Pour le reste, le mode de\ncalcul du jour-amende n’a pas été modifié. L’ancien droit sera donc\nappliqué (cf. CAPE 23 janvier 2018/18 consid. 5.6).\n- 17 -\n\n6.2 Dans le cas particulier, l’appelant dispose de 4'100 fr. pour\ncouvrir toutes ses charges, dont la contribution d’entretien versée à la\nmère de son enfant, aliments qui s’élèvent à 1'835 fr. par mois. Il doit en\noutre être tenu compte, outre du minimum vital, d’une prime mensuelle\nd’assurance-maladie de 348 francs et d’impôts annuels d’environ 8'400 fr.,\nsoit de 700 fr. par mois, étant précisé que le loyer n’a pas à être pris en\ncompte.\n\nDans ces circonstances, le montant du jour-amende, arrêté à\n60 fr. par le premier juge, apparaît excessif. Tout bien pesé, cette quotité\ndoit être ramenée à 20 francs. Le jugement sera modifié dans cette\nmesure au chiffre II de son dispositif.\n\n7. L’amende de 300 fr. prononcée par ailleurs réprime les\ncontraventions aux art. 91 al. 1 LCR et 14 al. 1 LVA (Loi fédérale sur la\nvignette autoroutière; RS 741.71). Le tribunal de police a prononcé une\npeine privative de liberté de substitution de cinq jours à défaut de\npaiement fautif de l’amende (art. 106 al. 2 et 5 CP).\n\nLa loi n'impose pas un taux de conversion fixe. Conformément\nà la pratique de la Cour d’appel pénale, il y a lieu de s’en tenir à un jour de\ndétention par 100 fr. d’amende non payée et ainsi de prononcer une peine\nprivative de liberté de substitution de trois jours.\n\n8. Les frais de première instance doivent être mis à la charge du\nprévenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier le jugement sur ce point.\n\n9. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis pour les deux tiers à la charge\ndu prévenu, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le\nsolde étant laissé à la charge de l’Etat.\n\nL’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de\nchoix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité\n- 18 -\n\nréduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses\ndroits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de\nl’Etat. Cette indemnité sera réduite dans la même proportion que les frais,\nsoit à raison des deux tiers.\n\nUne pleine indemnité aurait été fondée sur une durée\nd’activité totale de six heures d’avocat breveté, au tarif horaire moyen de\n300 fr., débours inclus (art. 26a al. 3 TFIP). Un montant de 600 fr. sera\ndonc alloué au titre d’indemnité partielle, en plus d’un montant\ncorrespondant à la TVA, au taux de 7,7 %, une part importante de\nl’activité du défenseur ayant été constituée par l’audience d’appel et sa\npréparation, soit par des opérations effectuées en 2018. Compte tenu d’un\nmontant de 46 fr. 20 au titre de la TVA, l’indemnité totale s’élève à 646 fr.\n20. Elle sera compensée avec les frais de procédure d’appel mis à la\ncharge de l’appelant (art. 442 al. 4 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nappliquant les articles 31 al. 2, 43 al. 3, 90 al. 1 et 91 al. 2 let. a et b LCR;\n2 al. 1 et 36 al. 3 OCR; 14 al. 1 LVA;\n34, 47, 50 et 106 CP;\n398 ss CPP :\n\nI. L’appel est partiellement admis.\n\n"}