{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-010955_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2a5a4845-dd8e-48c6-8cb9-73650db8183f", "Checksum": "4e7e1b5b1c6cfa345ad74cfff72184f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.010955"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.010955"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:02:44", "Checksum": "5789fc1b4520fbb2f5ac21cd409d81e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.010955\n\n L'actio libera in causa intentionnelle suppose qu'au moment où\nil est encore en possession de ses facultés, l'auteur ait la conscience et la\nvolonté de porter atteinte à sa capacité de conduire, par exemple, en\ningérant de l'alcool en sachant ou en admettant l'hypothèse, si elle se\nprésente, qu'il va conduire. L'action libera in causa par négligence est\ncommise lorsque l'auteur, dans les mêmes circonstances, mais sans savoir\nou admettre qu'il va conduire en état d'incapacité aurait pu et dû\ns'apercevoir, moyennant un minimum d'attention raisonnablement\nexigible, qu'il était possible, dans ces circonstances, qu'il prenne le volant\nen état d'incapacité.\n\nComme le relève la doctrine (v. Jeanneret, Les dispositions\npénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berne 2007, nn. 95 ss ad\nart 91 LCR, p. 106), la plupart du temps, il faut admettre que l'auteur\naccepte l'éventualité de conduire en état d'incapacité. Tel est notamment\nle cas lorsqu'il se rend en voiture dans un restaurant ou chez des amis,\ncirconstances dont on peut déduire qu'il a l'intention de reprendre son\nvéhicule pour regagner son domicile (Jeanneret, op. cit, n. 95, avec réf. à\nTF 6S.286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 4, spéc. 4.3 et 4.4).\n- 14 -\n\nLorsque l'auteur se place dans une situation où il aurait dû\nraisonnablement prévoir l'éventualité de conduire une fois sa\nresponsabilité affectée, une négligence sera retenue : ainsi le conducteur,\nmédecin de surcroît, qui, dépressif, consomme du Valium dans son\nvéhicule qu'il a immobilisé dans une forêt, s'endort puis, une fois éveillé,\nreprend la route, commet une actio libera in causa par négligence, dans la\nmesure où il devait envisager, en faisant preuve d'un minimum\nd'attention, qu'une fois réveillé, il pourrait être amené à conduire\n(Jeanneret, op. cit, n. 96).\n\nLa situation est différente dans l'hypothèse de l'auteur qui boit\nen ne pouvant ni ne devant se rendre compte qu'il conduira : c'est le cas\nde celui qui boit en ayant prévu de dormir sur place et qui, une fois ivre,\nva se coucher, puis se relève peu après et prend le volant de manière\nimpromptue (ATF 118 IV 1, JdT 1992 I 778). Ainsi, les seules hypothèses\ndans lesquelles l'actio libera in causa sera rejetée, sont celles dans\nlesquelles l'auteur a clairement pris des dispositions pour ne pas\nreprendre le volant ou ne pas être tenté de le faire, après avoir consommé\nune substance incapacitante. Ce sera le cas de celui qui va manger dans\nun hôtel en réservant une chambre pour y passer la nuit ou celui qui\nconfie les clés de son véhicule à un tiers, celui qui prend des dispositions\nsérieuses et concrètes pour se faire conduire par un tiers ou celui qui se\nrend chez des amis avec quelques affaires pour y rester jusqu’au\nlendemain (Jeanneret, op. cit, n. 97).\n\n5.3 En l’espèce, l’alcoolisation du prévenu n’était pas telle qu’il\nfaille retenir une irresponsabilité, son taux au moment des faits étant\ncompris entre 1,67 et 2,23 g ‰.\n\nOn ne saurait non plus retenir, même si l’appelant avait prévu\nde dormir chez son ami, qu’il avait pris des dispositions suffisantes pour ne\npas conduire. En effet, il avait encore ses clefs de voiture sur lui, son\nvéhicule était parqué à proximité et non chez son ami, son taux\nd’alcoolisation n’était pas tel qu’il ne pouvait pas se rendre compte de ce\n- 15 -\n\nqu’il faisait et il présentait deux antécédents de conduite en état d’ébriété\nqualifiée.\n\nLe prévenu ne demande pas à bénéficier d’une responsabilité\npénale restreinte en raison de son taux d’alcoolémie. A cet égard, la Cour\nconsidère comme le premier juge que la responsabilité de l’auteur n’était\npas diminuée au moment où il avait pris le volant, dès lors qu’il avait été\ncapable de retrouver sa voiture dans le garage, de payer son temps de\nparcage et de rouler jusqu’à Avenches, avant de s’arrêter et de\ns’endormir.\n\nEnfin, le tribunal de police a fixé la peine pécuniaire à 90 joursamende. A charge, il a retenu le fait que le prévenu n’avait pas pu\ns’empêcher de prendre le volant après ses excès de boisson, ce qui\ndémontre qu’il n’avait pas su tirer les conséquences de la première\ncondamnation avec sursis dont il avait bénéficié. Le premier juge a en\noutre pris en compte les deux antécédents de l’auteur en matière de\nconduite en état d’ébriété qualifiée, pour estimer que sa culpabilité n’était\npas négligeable. A décharge, le juge a retenu le bon comportement du\nprévenu en audience et son souci de ne pas subir de retrait de permis afin\nde ne pas perdre son emploi.\n\nAppréciant la culpabilité de l’auteur, la Cour considère que les\néléments retenus à décharge par le tribunal de police sont pertinents. Cela\nétant, la peine pécuniaire prononcée est clémente, s’agissant d’un\nprévenu devant répondre d’une troisième ébriété qualifiée au volant. La\npeine ne serait pas inférieure même s’il fallait tenir compte d’une\nresponsabilité pénale diminuée. Partant, la peine de 90 jours-amende doit\nêtre confirmée.\n\n6.\n6.1\n6.1.1 Il doit être statué sur la quotité du jour-amende.\n- 16 -\n\n"}