{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM16-010955_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2a5a4845-dd8e-48c6-8cb9-73650db8183f", "Checksum": "4e7e1b5b1c6cfa345ad74cfff72184f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM16.010955"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.010955"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:02:44", "Checksum": "5789fc1b4520fbb2f5ac21cd409d81e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM16.010955\n\n Le rapport établi le 9 mai 2016 par la gendarmerie\nfribourgeoise atteste que le prévenu a été interpellé par une patrouille\nalors qu’il dormait seul sur la banquette arrière de son véhicule, lequel\nétait stationné à parts égales sur la bande d’arrêt d’urgence et la bande\nherbeuse. Ses chaussures se trouvaient à la place du conducteur. Le\nprévenu a été réveillé. Dès lors que les gendarmes ont constaté une forte\nodeur d’alcool dans l’habitacle du véhicule, des signes d’alcoolémie chez\nle prévenu, ainsi qu’une grande fatigue, l’intéressé a été soumis à un\ncontrôle à l’éthylotest, lequel s’est révélé positif en révélant un taux initial\ncompris entre 1,29 g ‰ et 1,34 g ‰. Lors de son audition au poste de\npolice, le prévenu a donné plusieurs versions des faits concernant les\nraisons de sa présence dans son véhicule sur l’autoroute. Dans un premier\ntemps, il a reconnu avoir repris son véhicule au petit matin et qu’il avait\nemprunté l’autoroute avant de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence et\nde se mettre à l’arrière de son véhicule afin de dormir, tombant de\nfatigue. Dans un second temps, il est revenu sur ses premières\ndéclarations. Il a expliqué avoir stationné son véhicule sur une place de\nparc à Avenches et avoir attendu que son ami vienne le chercher. Niant\n-9-\n\navoir circulé au volant de son véhicule la nuit en question, il a affirmé\navoir emprunté un taxi. Il a précisé ignorer pourquoi il s’était retrouvé sur\nl’autoroute endormi à l’arrière de son véhicule.\n\nDans les trois heures suivant son interpellation, le prévenu a\nsubi une nouvelle prise de sang, qui a révélé un taux d’alcoolémie compris\nentre 1,67 g ‰ et 2,33 g ‰, à 9 h 30.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, contre un jugement\nd’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1\nCPP), l’appel est recevable.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/\nWiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1\nad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en\ninstance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde\nsur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la\nprocédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office\nou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires\n- 10 -\n\nau traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août\n2012 consid. 3.1).\n\n3. L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée\ninnocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en\nforce (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon\nl'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le\ntribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque\nsubsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels\njustifiant une condamnation (al. 3).\n\nS'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et\nde l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond\névalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à\ndisposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à\nune conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents\npour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une\ncondamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions\ncontradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34\nad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les\nréférences jurisprudentielles citées).\n\nLorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un\nensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou\nl'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul\ninsuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se\ndéclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte\ntenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,\nobjectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables\n(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).\n- 11 -\n\n"}