IV. Les frais d'appel, par 2'942 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié (par 1'471 fr. 15) à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : - 19 -